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23/02/2005 | FRANCE | N°04-84326

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 février 2005, 04-84326


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Francis,

- Y... Jean-Marc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 25 mai 2004, qui les a

condamnés le premier, pour escroquerie, et le second, pour faux et complicité d'escroquerie,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Francis,

- Y... Jean-Marc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 25 mai 2004, qui les a condamnés le premier, pour escroquerie, et le second, pour faux et complicité d'escroquerie, chacun, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 4 000 euros d'amende ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Francis X..., pris de la violation des articles 313-1, 313-7, 313-8 du Code pénal, de l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francis X... coupable du délit d'escroquerie et l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'une amende de 4 000 euros ;

"aux motifs qu'il résulte des pièces versées aux débats et des déclarations des témoins devant la Cour que Francis X... a bénéficié d'un hébergement du 12 décembre 1996 au 6 octobre 1997 à Générac, qu'il était titulaire d'un abonnement téléphonique à cette période et qu'à compter de 1998 jusqu'à la date de la prévention (courant 2001) le prévenu n'a pu produire aucun document ou attestation de ce qu'il aurait habité à Générac Rue Nationale ; qu'il n'a pu produire aucun contrat EDF, aucune facture d'eau, aucun courrier, aucune attestation de la Poste ou témoignage de voisins ou collègues ; que la seule personne qui atteste dudit domicile est le propriétaire du meublé qui déclare ne pas comprendre pourquoi Francis X... a fait appel à un tiers pour établir les quittances de loyer ; qu'il ressort des déclarations de M. Z... et de M. A... que Francis X... ne disposait plus de logement à Générac dès mars ou avril 2000 pour avoir été hébergé chez le premier pendant les mois de mars à décembre 2000 et pour avoir utilisé les locaux de la brigade canine de Nîmes comme lieu de repos à cette époque ; que ces propos sont corroborés par l'ex-épouse du prévenu ; que Francis X... déclarait comme seul domicile à l'administration fiscale celui situé à Berrian (07), duquel il calculait ses frais de déplacements pour déduire ses frais professionnels ;

que la demande d'indemnisation des frais de déménagement présentée par Francis X... englobait sa famille et c'est sur révélation de son ex-épouse que le SGAP de Marseille a établi un dossier d'indemnisation le concernant uniquement ; qu'il est donc établi que le prévenu a produit en 2002 deux fausses quittances de loyers pour déterminer le SGAP à lui remettre la somme de 547,82 euros à laquelle il ne pouvait prétendre, le domicile indiqué étant fictif depuis plus de deux ans ; que la production des quittances ne peut s'analyser en un simple mensonge mais constitue bien des manoeuvres frauduleuses, la fabrication de faux documents n'ayant pas pour but de constater des faits vrais mais au contraire des faits inexistants (arrêt attaqué p. 6 et 7) ;

"1 ) alors qu'il incombe à la partie poursuivante d'établir les faits caractérisant les éléments du délit ; qu'en se fondant sur le fait que Francis X... n'avait pas été en mesure de produire des éléments de preuve de son hébergement dans le logement de Générac, hormis l'attestation de son bailleur Christophe B..., la cour d'appel a violé les textes susvisés.

"2 ) alors qu'aux termes des déclarations de M. Z... consignées dans le procès-verbal du 9 octobre 2002 (D 23) celui-ci a hébergé épisodiquement Francis X... à son domicile de mars à décembre 2000 et qu'après cette date, ce témoin déclare "j'ignore où Francis X... était hébergé" ; qu'il ne résulte donc pas de ce témoignage que celui-ci n'aurait pas été hébergé dans l'appartement de Christophe B... en 2001 ; qu'en affirmant néanmoins qu'il ressort des déclarations de M. Z... que Francis X... n'avait plus de logement à Générac depuis l'année 2000 en ce compris à la date des quittances litigieuses des mois de mai et juillet 2001, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés ;

"3 ) alors que M. A... a déclaré au cours de l'enquête préliminaire (PV du 9 octobre 2002, cote D 24) que Francis X... n'avait dormi que "quelques nuits et de façon épisodique" dans les locaux de la brigade canine de Nîmes et qu'il n'y avait plus dormi à partir du mois de juin 2001 ; qu'en énonçant qu'il résultait de ce témoignage que Francis X... n'avait plus de domicile à Générac à la date des quittances de loyers litigieuses des mois de mai et juillet 2001, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés" ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Jean-Marc Y..., pris de la violation des articles 121-7 et 441-1 du Code pénal, de l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marc Y... coupable du délit de faux et du délit de complicité d'escroquerie et l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'une amende de 4 000 euros.

"aux motifs qu'il résulte des pièces versées aux débats et des déclarations des témoins devant la Cour que Francis X... a bénéficié d'un hébergement du 12 décembre 1996 au 6 octobre 1997 à Générac, qu'il était titulaire d'un abonnement téléphonique à cette période et qu'à compter de 1998 jusqu'à la date de la prévention (courant 2001) le prévenu n'a pu produire aucun document ou attestation de ce qu'il aurait habité à Générac Rue Nationale ; qu'il n'a pu produire aucun contrat EDF, aucune facture d'eau, aucun courrier, aucune attestation de la Poste ou témoignage de voisins ou collègues ; que la seule personne qui atteste dudit domicile est le propriétaire du meublé qui déclare ne pas comprendre pourquoi Francis X... a fait appel à un tiers pour établir les quittances de loyer ; qu'il ressort des déclarations de M. Z... et de M. A... que Francis X... ne disposait plus de logement à Générac dès mars ou avril 2000 pour avoir été hébergé chez le premier pendant les mois de mars à décembre 2000 et pour avoir utilisé les locaux de la brigade canine de Nîmes comme lieu de repos à cette époque ; que ces propos sont corroborés par l'ex-épouse du prévenu ; que Francis X... déclarait comme seul domicile à l'administration fiscale celui situé à Berrian (07), duquel il calculait ses frais de déplacements pour déduire ses frais professionnels ;

que la demande d'indemnisation des frais de déménagement présentée par Francis X... englobait sa famille et c'est sur révélation de son ex-épouse que le SGAP de Marseille a établi un dossier d'indemnisation le concernant uniquement ; qu'il est donc établi que le prévenu a produit en 2002 deux fausses quittances de loyers pour déterminer le SGAP à lui remettre la somme de 547,82 euros à laquelle il ne pouvait prétendre, le domicile indiqué étant fictif depuis plus de deux ans ; que la production des quittances ne peut s'analyser en un simple mensonge mais constitue bien des manoeuvres frauduleuses, la fabrication de faux documents n'ayant pas pour but de constater des faits vrais mais au contraire des faits inexistants (arrêt attaqué p. 6 alinéas 2 à 6) ;

qu'en ce qui concerne Jean-Marc Y... qui, après avoir nié les faits, les reconnaît aujourd'hui après avoir été confondu par une expertise graphologique, il soutient avoir agi pour rendre service à son collègue syndiqué et n'avoir aucune intention délictuelle ; qu'il est constant qu'à deux reprises Jean-Marc Y... a établi les quittances de loyers au nom d'une tierce personne qu'il ne connaissait pas (Christophe B...), sans mandat de ce dernier, pour un logement dans lequel il ne s'était jamais rendu et dont il ignorait l'existence ; que le prévenu n'ignorait pas que son collègue Francis X... après avoir été hébergé pendant plusieurs mois par son collègue Z..., passait ses nuits lorsqu'il était de service sur un lit de camp dressé dans les locaux de la brigade canine de Nîmes ; que le prévenu savait donc parfaitement au moment de la fabrication des quittances de loyers que Francis X... n'habitait plus Générac depuis le début de l'année 2000 ; qu'en faisant état de faits matériellement inexacts, il a commis une altération de la vérité en toute conscience et cela pour faire plaisir à une personne dont il avait assuré la défense en 98-99 en sa qualité de représentant syndical lors d'une procédure relative à l'obligation de résidence de Francis X... ; que la décision entreprise sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité tant pour le délit de faux que celui de complicité d'escroquerie (arrêt attaqué p. 6 alinéa 8, p. 7 alinéas 1, 2, 3) ;

"1 ) alors qu'il incombe à la partie poursuivante d'établir les faits caractérisant les éléments du délit ; qu'en se fondant sur le fait que Francis X... n'avait pas été en mesure de produire des éléments de preuve de son hébergement dans le logement de Générac, hormis l'attestation de son bailleur Christophe B..., pour en déduire que les quittances de loyer des mois de mai et juillet 2001 étaient des faux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2 ) alors qu'aux termes des déclarations de M. Z... consignées dans le procès verbal du 9 octobre 2002 (D 23) celui-ci a hébergé épisodiquement Francis X... à son domicile de mars à décembre 2000 et qu'après cette date, ce témoin déclare "j'ignore où Francis X... était hébergé" ; qu'il ne résulte donc pas de ce témoignage que celui-ci n'aurait pas été hébergé dans l'appartement de Christophe B... en 2001 ; qu'en affirmant néanmoins qu'il ressort des déclarations de M. Z... que Francis X... n'avait plus de logement à Générac depuis l'année 2000 en ce compris à la date des quittances litigieuses des mois de mai et juillet 2001, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés ;

"3 ) alors que M. A... a déclaré au cours de l'enquête préliminaire (PV du 9 octobre 2002, cote D 24) que Francis X... n'avait dormi que "quelques nuit et de façon épisodique" dans les locaux de la brigade canine de Nîmes et qu'il n'y avait plus dormi à partir du mois de juin 2001 ; qu'en énonçant qu'il résultait de ce témoignage que Francis X... n'avait plus de domicile à Générac à la date des quittances de loyers litigieuses des mois de mai et juillet 2001 et que les quittances établies par Jean-Marc Y... étaient des faux, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84326
Date de la décision : 23/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 25 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 fév. 2005, pourvoi n°04-84326


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.84326
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