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23/02/2005 | FRANCE | N°04-83937

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 février 2005, 04-83937


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE BELENSAS BV,

- DE X...
Y... Elisabeth, épouse DE Z... DE A...,

- LA SOCIETE URBINVEST, parties civiles,r>
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 24 mai 2004, qui, dans la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE BELENSAS BV,

- DE X...
Y... Elisabeth, épouse DE Z... DE A...,

- LA SOCIETE URBINVEST, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 24 mai 2004, qui, dans la procédure suivie contre Brenda B..., Didier C... et Didier D..., la première pour abus de confiance et les deux derniers pour infractions à la législation sur les transactions immobilières, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 3, 18, alinéas 1 et 2, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 , 121-2, 121-4 à 121-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu Didier C... non coupable des faits de maniement de fonds pour opération immobilière par personne dépourvue de carte professionnelle ;

"aux motifs, qu'il était incontestable qu'il existait une totale confusion entre les deux entités Morgan Guaranty Trust Company Of Newyork et JP Morgan, les papiers à en-tête de ces deux sociétés portant indifféremment le nom de l'une et de l'autre ;

que les dirigeants de celles-ci étaient les mêmes et qu'elles exerçaient dans les mêmes locaux ; qu'il résultait du dossier que J.P. Morgan avait agi dans cette affaire comme un véritable agent immobilier, se livrant ou prêtant son concours de manière habituelle à des opérations immobilières sans être titulaire de la carte d'agent immobilier ; qu'il était établi par la procédure que la banque avait procédé à d'autres opérations similaires entre 1988 et 1990, au moins sept ; que si la preuve n'était pas rapportée que les fonds eussent été perçus par la société JP Morgan, il était incontestable que cette société, se fondant sur le mandat du 29 mars 1990, avait exigé, par courrier signé de Brenda B... du 17 mai 1991, le versement d'une commission de 3% hors taxes du montant de l'opération (soit la somme de toutes taxes comprises 4.447.500 francs), indépendamment de la conclusion de la transaction et ce, dès la fin de sa mission en violation de l'article 18-2 de la loi du 2 janvier 1970 ; que, s'agissant de Didier C..., la procédure avait établi que ce dernier n'avait été avisé de cette transaction que postérieurement à l'envoi du courrier du 17 mai 1991 et n'avait jamais participé personnellement à quelque négociation que ce soit concernant cette opération ;

"alors, d'une part que, dans leurs conclusions, les parties civiles faisaient valoir que,

- page 13 dern.

[* Didier C... avait lui-même demandé l'autorisation prévue par la loi du 2 janvier 1970 et se l'était vu refuser et qu'il avait reconnu, au cours d'un premier rendez-vous en février 1991, qu'il avait été mis au courant des mandats confiés par les parties civiles à la banque concernant la vente de l'immeuble de la rue Oudinot ;

- page 16 2, pén. et dern.

*] Didier C..., ès qualités de dirigeant à la fois de la Morgan Guaranty Trust Company of New-York et JP Morgan, avait sollicité lui-même le bénéfice de l'autorisation d'effectuer l'opération immobilière portant sur l'immeuble de la rue Oudinot, qu'il l'avait fait au nom de JP MORGAN (MGT) et avait signé en cette double qualité ;

que d'ailleurs, dans ses propres écritures, Didier C... avait reconnu avoir découvert ce dossier au cours d'un rendez-vous que lui avait imposé M. E... en février 1991 et participé à deux rendez-vous l'un le 2 mars 1991 avec M. E... et les responsables du service juridique, l'autre, le 22 avril 1991, avec M. F... et Didier D..., les responsables du service juridique, Mme de A... et son avocat (concl. C... p. 6) ; que, dès lors, la Cour ne pouvait, pour le déclarer non coupable, à la fois se mettre en contradiction avec ces écritures en se bornant à retenir qu'il n'aurait été avisé de cette transaction que postérieurement à l'envoi du courrier de Brenda G... du 17 mai 1991 et n'aurait jamais participé personnellement à quelque négociation que ce soit concernant cette opération et se dispenser de répondre aux moyens péremptoires de défense qui démontraient, précisément, qu'il avait acquis la connaissance de l'opération près de quatre mois avant l'envoi de ce courrier ; que dans ces conditions il ne suffisait pas à la Cour de déclarer que " la procédure a établi " l'ignorance de C... sans indiquer les actes de procédure auxquels elle se réfère ;

"alors, d'autre part, et en tout état de cause, que, à supposer -ce qui n'est admis que pour les besoins de la discussion- qu'il ait ignoré cette opération antérieurement au 17 mai 1991, il appartenait à Didier C..., en sa qualité de directeur des deux banques, de dénoncer lui-même, dès qu'il en a eu connaissance, le mandat illégal et la lettre du 17 mai 1991 de Brenda B... réclamant une commission de 3 % hors taxes sur le montant de l'opération, soit la somme de toutes taxes comprises 4.447.500 francs et qui, ainsi que l'ont fait valoir les parties civiles (conclusions p. 11 8. 3 3 .), a été effectivement payée à la banque par Mme de A... et Urbinvest ; que, faute de l'avoir fait, il ne pouvait, en sa qualité de dirigeant de la Banque Morgan, être déclaré non coupable des faits qui lui étaient reprochés" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 18, alinéa 1, de la loi du 2 janvier 1970, 405 et 408 de l'ancien Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé les prévenus, Didier C... et Didier D..., des fins de la poursuite du chef d'infraction à la loi Hoguet pour avoir exigé des sommes d'argent, des biens, des effets ou valeurs quelconques sans carte professionnelle et avant que l'opération au titre de laquelle elle était exigée n'ait été effectivement conclue, en l'espèce avoir reçu en nantissement des parts de fonds communs de placement provenant du prix de la vente de la moitié indivise de l'immeuble encaissée par Mme de A..., en violation de l'article 18, alinéa 1, de la loi du 2 janvier 1970 ;

"aux motifs que, ce nantissement était une opération purement bancaire, ayant pour seul but de mettre en oeuvre une garantie affectée au remboursement des prêts que la banque avait consenti à Mme de A... ; que ce nantissement n'entrait pas dans les prévisions de l'article 18, alinéa 1er ;

"alors, d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (p. 9) que les mandats, en date du 29 novembre 1989 signés par la seule Mme de A..., prévoyaient que la banque pourrait "sans avoir à obtenir notre accord préalable obtenir d'ordre et pour le compte des indivisaires toutes sommes, garanties ou dépôts qui viendraient en complément des conventions régularisées ", lesdites conventions portant en l'espèce sur la vente de l'immeuble indivis de la rue Oudinot ; que la caution de Mme de A... a été obtenue en mars 1990 (arrêt p. 11 3 2ème tiret) pour garantir les prêts débloqués par la banque (arrêt p. 11 3) en vue de réaliser l'opération de vente d'immeuble projetée ; qu'il est constant qu'une partie des sommes prêtées a été convertie en fonds communs de placement nantis au profit de la banque ; qu'ainsi l'exigence, par la banque, du nantissement des parts de fonds communs de placement a bien constitué une appréhension de fonds dans le cadre d'une opération immobilière en violation de l'article 18, alinéa 1, de la loi du 2 janvier 1970 ; que le nantissement des parts de fonds communs de placement ayant été la conséquence directe des diverses conventions passées en vue de la réalisation de la vente de l'immeuble de la rue Oudinot, la Cour ne pouvait, sans violer l'article 18, alinéa 1, de la loi du 2 janvier 1970, déclarer les prévenus non coupables de cette infraction ;

"alors, d'autre part, que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, les prêts ont été consentis non à Mme de A... mais à la société Belensas ; qu'il s'ensuit que cette énonciation, contraire aux éléments de fait du dossier et de surcroît inopérante, ne justifie aucunement la relaxe des deux dirigeants de la banque Morgan ; que la caution de Mme de A... et le nantissement des fonds de placement ont été obtenus en vertu du mandat de vente donné par la société Belensas à la banque le 29 mars 1990, lequel mandat permettait à cette banque d'obtenir sans l'accord de la société Belensas toute garantie pour les prêts accordés en vue de la vente de l'immeuble à cette dernière ; qu'au surplus, la Cour reconnaît que c'est la même entité, JP Morgan, qui a géré toute l'opération immobilière, accordé les crédits et obtenus les garanties pour réaliser l'opération ;

"alors, de troisième part, qu'il résultait des pièces de la procédure que la banque avait mis en place une structure complexe et coûteuse dont les arcanes et le fonctionnement échappaient à ses mandants ; qu'elle avait maintenu cette structure qui n'avait plus de raison d'être du fait de la mauvaise foi des acquéreurs et de leur volonté manifeste de ne plus poursuivre la vente et qu'elle avait délibérément favorisé son intérêt de banquier au mépris de ses obligations de mandataire et multiplié les irrégularités pour donner crédit à la continuation d'un projet qu'elle savait irréalisable ; que ces circonstances, révélées par l'information, caractérisaient au moins une escroquerie que les juges du fond, usant de leur pouvoir de requalification, auraient dû reconnaître ; qu'ainsi, la relaxe de Didier C... et Didier D... du chef de nantissement des parts de fonds communs de placement de la société Chardon n'est pas légalement justifiée" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Brenda B... non coupable des abus de confiance qui lui étaient reprochés ;

"aux motifs que, le détournement d'un immeuble n'entrait pas, au moment des faits visés à la prévention, dans les prévisions de l'article 408 de l'ancien Code pénal ; que Mme de A... était mal venue de critiquer le montage du cabinet KPMG, ayant elle-même profité des fonds prêtés pour ses besoins personnels avant que ses avoirs ne soient saisis par la banque en garantie du prêt ; que le délit d'abus de confiance n'était pas caractérisé ; que, s'agissant du détournement de fonds à hauteur de 36 millions de francs et qui ont été en définitive virés, sur ordre de Brenda B..., à la demande semble-t-il de M. E..., sur le compte de la société Chardon dont il n'était pas contestable que Mme de A... était la bénéficiaire économique, il convient de souligner que ces sommes payées par la société Belensas grâce aux prêts qu'elle avait reçus de la banque Morgan avaient été utilisées pour l'acquisition de la fausse promesse H... et pour l'indemnisation de trois faux locataires, montage, oeuvre de M. I... du Cabinet KPMG, sur commande de M. E..., pour compte de Mme de A..., dans un but fiscal ainsi que Mme de A... l'avait admis devant le magistrat instructeur et la Cour ; que Mme de A... avait retiré du compte de la société Chardon des sommes pour ses besoins personnels avant que ses avoirs ne soient saisis par la banque en garantie du prêt ;

"alors, d'une part, que l'article 408 ancien du Code pénal définissait l'abus de confiance comme le fait de détourner ou de dissiper, au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, des effets, deniers, marchandises, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu'à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement à la charge de les rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé ; qu'en l'espèce, les parties civiles avaient rappelé qu'il résulte de la procédure que Brenda B..., vice-présidente de la société Morgan, avait, ès qualités, détourné de leur affectation, contrairement aux instructions écrites de leur bénéficiaire :

- un chèque de 20 millions de francs établi à l'ordre de Mme H..., mais endossé par cette dernière à l'ordre de MGT qui en a ensuite transféré le montant sur un compte ouvert par la banque Morgan Suisse à la SBS,

- un chèque de 11.665.000 francs émis à l'ordre de Continho, endossé à l'ordre de la banque Franco Portugaise avec instruction de virement à la Morgan Londres (compte 435 043 00 G 0090)

- fait effectuer un virement de 4.280.000 francs à l'ordre de J... opéré sur le compte de Morgan Madrid ;

- que ces opérations, dont aucune n'était autorisée par le mandat, caractérisent un abus de confiance imputable à Brenda B... en sorte que sa relaxe n'est pas légalement justifiée ;

"alors, d'autre part, qu'il est établi par la procédure que si Mme de A... est la bénéficiaire économique de la société Chardon, ladite société était gérée par des administrateurs de Morgan Suisse qui ont nanti les actifs de la société Chardon au profit de la Banque Morgan Paris sur instruction de Brenda B... et à l'insu de Mme de A... qui, dès lors, était la bénéficiaire économique d'une coquille vide et vidée par la banque ; qu'en se déterminant par les motifs vagues sus-rappelés, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si les fonds prêtés n'avaient pas été, en définitive, détournés au profit de la banque, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, en tout état de cause, que le fait que Mme de A... ait pu retirer du compte de la société Chardon certaines sommes pour ses besoins personnels avant leur nantissement par la banque n'est pas de nature à permettre d'exclure que les autres sommes déposées sur le compte de cette société n'aient pas été détournées au profit de la banque Morgan sur instruction de Brenda B... ; que ce motif inopérant, au surplus en contradiction avec les constatations de l'arrêt attaqué dont les motifs de la page 12 énoncent que " les 36 millions virés sur le compte de la société Chardon étaient bloqués dans les comptes MGT et JPM Suisse", ne justifie pas légalement l'arrêt attaqué ;

"alors, de quatrième part, que la Cour ne pouvait, pour exonérer Brenda B... de sa responsabilité pénale, se borner à retenir que la somme de 36 millions de francs avait été virée, sur ordre de Brenda B... "à la demande " semble-t-il " de M. E... " sur le compte de la société Chardon ; que ce motif hypothétique -et qui n'explique pas en tout cas le nantissement des parts de cette société demandé par Brenda B... à l'insu de Mme de A... et au profit de la banque Morgan- ne justifie pas légalement la solution de l'arrêt attaqué ;

"alors, enfin, que le montage fiscal ayant été élaboré pour la période postérieure à l'acquisition par Belensas de l'immeuble, la mise en place de ce montage ne se justifiant que si l'acquéreur final prenait l'engagement ferme et définitif d'acquérir l'immeuble, qu'en effet, tant qu'un acheteur final n'avait pas été trouvé, aucune remise de fonds ne devait être effectuée à la société Belensas ; que, dans leurs conclusions, les demanderesses avaient fait valoir que la promesse unilatérale de vente de l'immeuble n'exigeait l'acquisition de la part de Mme de A... et l'éviction des locataires qu'au jour de la réalisation de la promesse (concl. p. 8 et 10) ; que, dès lors, en accordant à la société Belensas, en juin 1990 et en labsence de toute réalisation effective de la vente, des prêts pour un montant de 60 millions de francs à l'effet, entre autres, de dédommager une fausse promesse de vente (H...) et des faux locataires, puis en faisant virer ces sommes, contrairement aux instructions écrites de leurs bénéficiaires, sur le compte de la société Chardon où ils se sont trouvés nantis à son profit, puis repris par elle, la banque, par l'intermédiaire de Brenda G..., a bien commis les faits d'abus de confiance visés par la prévention ;

que ces faits étant imputables à Brenda B..., la relaxe de cette prévenue n'est pas légalement justifiée" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant partiellement les parties civiles de leurs prétentions ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit des demanderesses, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-83937
Date de la décision : 23/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 24 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 fév. 2005, pourvoi n°04-83937


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.83937
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