La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2005 | FRANCE | N°04-83685

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 février 2005, 04-83685


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE JD CONSULTING,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 5 mai 2004, qui a autorisé l'admin

istration des Impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE JD CONSULTING,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 5 mai 2004, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

Vu les mémoires personnel et en défense produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel rédigé au nom de la demanderesse :

Attendu que ce mémoire, produit au nom de la société JD Consulting, ne porte pas la signature de la demanderesse, mais celle d'un avocat au barreau de Paris ;

Attendu que, si les articles 584 et 585 du Code de procédure pénale autorisent le demandeur en cassation à déposer un mémoire contenant ses moyens, le premier de ces textes exige la signature du demandeur lui même et qu'il n'importe que, comme en l'espèce, la personne qui l'a signé en son nom, soit munie d'un pouvoir spécial ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-83685
Date de la décision : 23/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 05 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 fév. 2005, pourvoi n°04-83685


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.83685
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award