AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... James,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 15 avril 2004, qui, pour faux et usage de faux, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 551, 565, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits précisés dans la citation, laquelle lui reprochait d'avoir frauduleusement établi et utilisé un écrit en mai 2001 ;
"au motif que : " recevant l'acte de caution faxé par sa banque, elle s'aperçut de ce qu'il ne s'agissait pas de son écriture, ni de sa signature apposée au bas du contrat autorisant le découvert ; que l'engagement de la caution solidaire était en date du 18 août 2001 et non de mai 2001, comme indiqué par erreur dans la citation et dans le jugement " ;
"alors que la cour d'appel, qui relevait le caractère erroné de la citation relativement à la date des faits reprochés au prévenu, ne pouvait se borner à constater cette erreur matérielle sans rechercher si celle-ci n'avait pas été de nature à porter atteinte aux droits de la défense de James X... qui n'a pu, en l'état de la rédaction de la citation, être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il était l'objet" ;
Attendu qu'en se bornant à rectifier une erreur de la citation relative à la date de commission des faits, la cour d'appel n'a pas modifié le contenu et la substance de la prévention et n'a pas porté atteinte aux droits de la défense, le prévenu ayant été précisément informé de la nature et de la qualification des faits reprochés ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;