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23/02/2005 | FRANCE | N°04-83201

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 février 2005, 04-83201


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...
Y... Marie-Josée,

- LA SOCIETE ROLIMA,

- Z... Robert, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3ème section, en date du 7 avril 2004, qui, dans l'informat

ion suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs de vol, faux et usage, abus de c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...
Y... Marie-Josée,

- LA SOCIETE ROLIMA,

- Z... Robert, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3ème section, en date du 7 avril 2004, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs de vol, faux et usage, abus de confiance, exercice illégal d'une activité de gestion immobilière, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs et les observations complémentaires formulées par Robert Z... après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 81, alinéa 4, et 220 du Code de procédure pénale ;

Sur les troisième, cinquième et sixième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 156 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis Ies délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même des pourvois, par application du texte précité ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs,

DECLARE les pourvois irrecevables ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-83201
Date de la décision : 23/02/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3ème section, 07 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 fév. 2005, pourvoi n°04-83201


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.83201
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