AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X...
Y... Marie-Josée,
- LA SOCIETE ROLIMA,
- Z... Robert, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3ème section, en date du 7 avril 2004, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs de vol, faux et usage, abus de confiance, exercice illégal d'une activité de gestion immobilière, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs et les observations complémentaires formulées par Robert Z... après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 81, alinéa 4, et 220 du Code de procédure pénale ;
Sur les troisième, cinquième et sixième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 156 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis Ies délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même des pourvois, par application du texte précité ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
DECLARE les pourvois irrecevables ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;