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23/02/2005 | FRANCE | N°04-83133

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 février 2005, 04-83133


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, et les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eric,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 22 avril 2004, qui, infirman

t, sur le seul appel des parties civiles, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'inst...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, et les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eric,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 22 avril 2004, qui, infirmant, sur le seul appel des parties civiles, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de complicité de banqueroute par emploi de moyens ruineux ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 621-39, L. 626-2, L. 626-3 et L. 626-16 du Code de commerce et des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a, sur le seul appel de la partie civile d'une ordonnance de non-lieu, renvoyé Eric X... devant le tribunal correctionnel sous la prévention de complicité de banqueroute par emploi de moyens ruineux ;

"aux motifs que les créanciers peuvent demander réparation du préjudice résultant de l'infraction à toute personne ne faisant pas l'objet d'une procédure collective ; qu'il en va ainsi du banquier qui s'est fait complice d'une banqueroute et qui ne fait pas lui-même l'objet d'une procédure collective ;

"1 ) alors que les créanciers d'une personne morale faisant l'objet d'une procédure collective n'ont pas qualité pour déclencher les poursuites du chef de banqueroute, quand bien même la personne poursuivie ne serait pas celle soumis à la procédure collective ; que les parties civiles, qui n'étaient pas au nombre des personnes ayant qualité pour saisir la juridiction répressive du délit de banqueroute, ne pouvaient relancer l'action publique en interjetant appel de l'ordonnance de non-lieu, le ministère public n'ayant exercé aucun recours à l'encontre de cette décision ;

que la cour d'appel ne pouvait donc déclarer recevable l'appel des parties civiles ;

"et aux motifs que la banqueroute par détournement d'actif ou emploi de moyens ruineux diminue le gage commun des créanciers ; que la constitution des parties civiles est donc recevable et qu'il en va de même de leur appel contre l'ordonnance de non-lieu en tant qu'il est dirigé contre le complice des auteurs de la banqueroute supposée ;

"2 ) alors qu'en tout état de cause, les créanciers d'une personne morale ne peuvent se constituer partie civile sur des poursuites du chef de banqueroute que pour obtenir réparation d'un préjudice particulier distinct du montant de la créance ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas déclarer recevable l'appel des parties civiles sans relever que celles-ci avaient subi un préjudice particulier, distinct du non- recouvrement de leur créance" ;

Attendu que, pour déclarer les parties civiles recevables en leur appel, l'arrêt attaqué énonce que celles-ci ont souffert, du fait de la banqueroute, d'une diminution de leur gage ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la fourniture de moyens ruineux à la société débitrice est susceptible d'avoir causé aux créanciers un préjudice particulier distinct du montant de la créance et résultant directement de l'infraction, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626-2 et L. 626-3 du Code du commerce, 121-7 du Code pénal, 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a, sur le seul appel de la partie civile d'une ordonnance de non-lieu, renvoyé Eric X... devant le tribunal correctionnel sous la prévention de complicité de banqueroute par emploi de moyens ruineux ;

"aux motifs qu'il existe à l'encontre d'Eric X... des charges suffisantes de s'être sciemment rendu complice du délit de banqueroute commis par Frédéric Y..., dirigeant de fait de la SEMTLP ;

"alors que le complice ne peut être poursuivi lorsque l'auteur principal bénéficie d'un non-lieu pour insuffisance de charges, une telle décision excluant nécessairement l'existence d'un fait principal punissable ; qu'en l'état du non-lieu définitif pour insuffisance de charges profitant à Frédéric Y..., poursuivi comme auteur principal du délit de banqueroute, Eric X... ne pouvait plus être poursuivi comme complice de cette infraction" ;

Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 du Code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 626-2, L. 626-3 du Code de commerce, 202, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a, sur le seul appel de la partie civile d'une ordonnance de non-lieu, renvoyé Eric X... devant le tribunal correctionnel sous la prévention de complicité de banqueroute par emploi de moyens ruineux sans recourir à un supplément d'information ;

"aux motifs qu'il existe à l'encontre d'Eric X... des charges suffisantes de s'être sciemment rendu complice du délit de banqueroute, non par détournement d'actif mais par emploi de moyens ruineux dans le but de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; qu'il convient d'ordonner la requalification des faits en ce sens, sans qu'il soit nécessaire de recourir à un supplément d'information, ce chef de poursuite entrant dans les faits pour lesquels Eric X... été mis en examen par le juge d'instruction ;

"alors qu'Eric X... avait été mis en examen pour banqueroute par détournements d'actifs ; que la chambre de l'instruction, saisie de ces seuls faits, ne pouvait renvoyer le demandeur du chef de banqueroute par emploi de moyens ruineux sans ordonner un supplément d'information" ;

Attendu qu'en décidant, sans procéder à un supplément d'information, de renvoyer Eric X... devant le tribunal correctionnel pour complicité de banqueroute par emploi de moyens ruineux, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;

Qu'en effet, l'article 202 du Code de procédure pénale lui reconnaît le pouvoir de modifier la qualification donnée aux faits incriminés sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuite ont été, comme en l'espèce, compris dans les mises en examen faites par le juge d'instruction ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-83133
Date de la décision : 23/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, 22 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 fév. 2005, pourvoi n°04-83133


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.83133
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