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23/02/2005 | FRANCE | N°04-83082

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 février 2005, 04-83082


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Gérald,

- X... Michel-Ange,

contre l'arr

êt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 14 avril 2004, qui, sur renvoi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Gérald,

- X... Michel-Ange,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 14 avril 2004, qui, sur renvoi après cassation, pour recel d'escroquerie commise en bande organisée, a confirmé le jugement les ayant condamnés respectivement à 5 ans et 4 ans d'emprisonnement, 500 000 francs d'amende chacun, à une interdiction de séjour dans plusieurs départements et à la confiscation des biens saisis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation présenté pour Gérald X..., pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 313-1, 313-2, 321-1 et 321-4 du Code pénal, l'article préliminaire, 388, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir requalifié les faits poursuivis sous les chefs d'escroqueries en bande organisée en recel de ces délits, a déclaré Gérald X... coupable des faits ainsi requalifiés et, en répression, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, 500 000 francs d'amende, et prononcé à son encontre une interdiction de séjour dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var, de l'Hérault et du Gard ;

"alors, d'une part, que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu n'ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, sous couvert de requalification, la cour d'appel a condamné Gérald X..., poursuivi pour avoir employé des manoeuvres frauduleuses, en constituant de faux dossiers de crédit, en faisant usage de faux noms et en fournissant de faux documents, afin de déterminer des établissements de crédit à lui remettre des fonds pour le financement de véhicules automobiles, meubles et matériels hi-fi, pour la possession desdits véhicules, meubles et matériels hi-fi, sans qu'il ait donné son accord pour être jugé sur ces faits nouveaux, postérieurs aux faits reprochés ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'étendue de sa saisine et les articles visés au moyen ;

"alors, d'autre part et en toute hypothèse, que, lorsque le juge correctionnel entend requalifier les faits dont il est expressément saisi, il doit au préalable en avertir le prévenu, c'est-à-dire lui indiquer expressément quelle qualification nouvelle est envisagée, pour permettre au prévenu d'exercer sa défense ; que la seule constatation de l'arrêt attaqué, selon laquelle le président "a indiqué que la requalification des faits d'escroquerie en bande organisée était envisagée par la Cour", sans constater quelle qualification nouvelle était ainsi envisagée, révèle une violation des droits de la défense et ne met, en toute hypothèse, pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les modalités de la requalification opérée ;

"alors, enfin, que, en vertu de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle ; qu'elle a également le droit, en vertu de l'article 6 de la même Convention, d'être jugée équitablement dans un délai raisonnable ; qu'en l'espèce, Gérald X... a été mis en examen en 1997 puis renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour des faits qualifiés d'escroqueries en bande organisée commis au cours des années 1995 et 1996 ; que ce n'est qu'à l'audience de la cour d'appel du 10 février 2004, soit plus de huit ans après les faits, qu'il a été informé des faits -étrangers à la saisine initiale- pour lesquels il a finalement été condamné ; que cette violation du bref délai d'information et du délai raisonnable de jugement lui ont nécessairement porté préjudice et doivent entraîner la nullité de la procédure" ;

Sur le deuxième moyen de cassation présenté pour Gérald X..., pris de la violation des articles 313-1, 313-2, 321-1 et 321-4 du Code pénal, l'article préliminaire, 388, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir requalifié les faits poursuivis sous les chefs d'escroqueries en bande organisée en recel de ces délits, a déclaré Gérald X... coupable des faits ainsi requalifiés et, en répression, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, 500 000 francs d'amende, et prononcé à son encontre une interdiction de séjour dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var, de l'Hérault et du Gard ;

"aux motifs qu'il ressort des filatures opérées par les services de police que les frères Gérald et Michel-Ange X... ont circulé au volant des véhicules frauduleusement acquis et qu'ils sont intervenus au moment de l'achat de ces véhicules ; Gérald X... a assuré, sans justification, plusieurs des véhicules ; le matériel hi-fi a été retrouvé à son domicile ; en outre, les frères X... ont été formellement et de manière réitérée mis en cause par Angelo Y..., qui a expliqué qu'il leur devait d'importantes sommes d'argent (ce que Gérald X... a reconnu) et qu'il avait été convenu entre eux qu'il les rembourserait au moyen du produit de ses escroqueries ; ces déclarations ont été confirmées par Yves Le Z..., condamné en première instance et non appelant, qui a été étroitement associé à Angelo Y... dans la commission des escroqueries ; dans ce contexte, les référence à "Mich" et à "Gé" dans les conversations téléphoniques interceptées -qui ne peuvent avoir été faites pour les besoins de la cause- désignent clairement les frères X... comme les commanditaires et bénéficiaires des escroqueries commises en bande organisée par Angelo Y... et Yves Le Z..., à titre principal, ainsi que par les nombreux coprévenus de cette affaire, qui ont fait l'objet de condamnations définitives de ce chef ; ainsi, les frères X... ne pouvaient avoir le moindre doute sur l'origine frauduleuse des biens qu'ils ont détenus ;

"alors, d'une part, que le délit de recel de chose n'est pas constitué par la seule détention de la chose d'origine frauduleuse, mais suppose la connaissance certaine et personnelle de l'origine délictueuse de la chose ; que les seules affirmations péremptoires de la cour d'appel, se bornant à déduire la mauvaise foi de Gérald X..., d'une part, des déclarations d'Angelo Y... et Yves Le Z..., alors même que ces témoignages étaient formellement contestés par le prévenu, et, d'autre part, de sa détention des véhicules et des matériels litigieux, ne caractérisent nullement que Gérald X... aurait eu personnellement connaissance de l'origine frauduleuse desdits véhicules et matériels litigieux ; que, de ce fait, l'arrêt manque de base légale ;

"alors, d'autre part, que, lorsque le prévenu est poursuivi pour un recel aggravé, il faut non seulement que les juges caractérisent sa connaissance certaine et personnelle de l'origine délictueuse de la chose détenue, mais également sa connaissance des circonstances aggravantes du délit d'origine ; qu'en l'espèce, tel n'a pas été le cas, puisque les juges, outre qu'ils n'ont pas caractérisé la connaissance qu'avait Gérald X... de l'escroquerie d'origine, n'ont même pas constaté qu'il avait eu connaissance de la circonstance aggravante de bande organisée de cette infraction" ;

Sur le premier moyen de cassation présenté pour Michel-Ange X..., pris de la violation des articles 6.1 et 6.3.a de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que la Cour de renvoi a requalifié les faits poursuivis sous le chef d'escroqueries en bande organisée en recel de ces délits et a déclaré Michel-Ange X... coupable des faits ainsi requalifiés ;

1 ) alors qu'en informant les prévenus, avant tout débat, que la cour d'appel envisageait une requalification, le président a manifesté son opinion en méconnaissance du principe d'impartialité ; qu'en effet, si les juges doivent informer les parties d'une éventuelle requalification envisagée, cette information ne peut résulter que des débats ;

"2 ) alors que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que les prévenus aient été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification proposée et qu'en se bornant à avertir après la lecture du rapport les prévenus que "la requatification des faits d'escroqueries en bande organisée était envisagée par la Cour" (arrêt, page 2) sans préciser quelle était cette nouvelle qualification, tant en fait qu'en droit, le président ne les a pas mis en mesure de se défendre sur la qualification finalement retenue par l'arrêt ;

"3 ) alors que cette information lacunaire a porté atteinte aux droits de la défense ; qu'en effet, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que si, dans leurs conclusions communes déposées devant la Cour de renvoi, Gérald et Michel- Ange X... ont critiqué l'arrêt prononcé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 12 septembre 2001 censuré par la Cour de cassation dans sa décision en date du 5 mars 2003 pour avoir procédé en cause d'appel à une requalification d'office en violation des textes susvisés, ils ne sont expliqués que sur la qualification de recel d'escroqueries sans faire aucune mention dans leur argumentation des circonstances aggravantes susceptibles d'avoir accompagné le délit initial et qu'ainsi, les pièces de la procédure établissent la preuve qu'ils n'ont pas été mis effectivement en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification retenue par la Cour de renvoi" ;

Sur le deuxième moyen de cassation présenté pour Michel-Ange X..., pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, alinéa 1er, 313-1, 313-2, 5 , 321-1 et 321-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel-Ange X... coupable de recel du délit d'escroqueries en bande organisée ;

"aux motifs qu'il ressort des filatures opérées par les services de police que les frères Gérald et Michel-Ange X... ont circulé au volant des véhicules frauduleusement acquis et qu'ils sont intervenus au moment de l'achat de ces véhicules ; que Michel-Ange X... a reconnu avoir participé à la revente de plusieurs véhicules ; qu'Eric A..., condamné en première instance et non appelant, très proche de Gérald X... dont il occupait la maison, a également utilisé deux des véhicules ; que Gérald X... a assuré, sans justification, plusieurs des véhicules ; que le matériel hi-fi a été retrouvé à son domicile ; qu'en outre, les frères X... ont été formellement et de manière réitérée mis en cause par Angélo Y..., qui a expliqué qu'il leur devait d'importantes sommes d'argent (ce que Gérald X... a reconnu) et qu'il avait été convenu entre eux qu'il les rembourserait au moyen du produit de ses escroqueries ; que ces déclarations ont été confirmées par Yves Le Z..., condamné en première instance et non appelant, qui a été étroitement associé à Angelo Y... dans la commission des escroqueries ; que, dans ce contexte, les références à "Mich" et à "Gé" dans les conversations téléphoniques interceptées -qui ne peuvent avoir été faites pour les besoins de la cause- désignent clairement les frères X... comme les commanditaires et bénéficiaires des escroqueries, commises en bande organisée par Angelo Y... et Yves Le Z..., à titre principal, ainsi que par les nombreux coprévenus de cette affaire, qui ont fait l'objet de condamnations définitives de ce chef ; qu'ainsi, les frères X... ne pouvaient avoir le moindre doute sur l'origine frauduleuse des biens qu'ils ont détenus ; que le juge correctionnel peut changer la qualification des faits poursuivis, à la condition d'être saisi par le titre initial de la poursuite de tous les éléments de fait du délit qu'il s'agit de substituer à celui qui était poursuivi ;

qu'en l'espèce, les faits poursuivis, dont la Cour est saisie par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, sont consécutifs, pour les deux prévenus, du délit de recel d'escroqueries commises en bande organisée ; que le moyen tiré de ce que le juge d'instruction a prononcé un non-lieu du chef de recel d'escroqueries n'est pas opérant, les mêmes auteurs ne pouvant être cumulativement poursuivis du chef d'une infraction et de celui de recel de cette infraction ;

"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 321-4 du Code pénal que, lorsque l'infraction dont provient le bien recelé est punie d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en l'application de l'article 321-1 du Code pénal, ce qui est le cas s'agissant du recel simple, conséquence du délit initial d'escroqueries en bande organisée, le prévenu ne peut être déclaré coupable de cette infraction qu'autant qu'il est expressément constaté qu'il a eu connaissance au cours du recelé de ladite circonstance aggravante de commission en bande organisée du délit initial et qu'en se bornant à faire état de ce que "les frères X... ne pouvaient avoir le moindre doute sur l'origine frauduleuse des biens qu'ils ont détenus", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Gérald X... et Michel-Ange X... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'escroqueries commises en bande organisée ; qu'après avoir constaté que les faits dont elle était saisie par l'ordonnance de renvoi étaient constitutifs, pour les deux prévenus, du délit de recel d'escroqueries commises en bande organisée la cour d'appel les a déclarés coupables de ce chef ;

Attendu qu'en statuant ainsi et dès lors, qu'à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 5 mars 2003 et des observations préalables aux débats faites par le président de la juridiction, les prévenus avaient été mis en mesure de se défendre sur cette nouvelle qualification, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation présenté pour Gérald X..., pris de la violation des articles 132-19, 132-24, 132-30 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gérald X... à la peine de cinq ans d'emprisonnement ferme ;

"aux motifs, propres, qu'il convient de confirmer le jugement déféré du chef des peines prononcées à l'encontre des deux prévenus ;

"aux motifs, adoptés des premiers juges, que Gérald et Michel-Ange X... ont déjà été condamnés à de lourdes peines de prison ; Michel-Ange X... s'est livré à ces escroqueries alors qu'il avait été condamné par la cour d'assises par contumace à la réclusion criminelle à perpétuité ; il s'était, en connaissance de cause, soustrait à la justice ; il a poursuivi avec son frère une activité délictueuse, démontrant par là-même qu'il n'entendait pas se réinsérer dans la société ; il en est de même de Gérald X..., condamné par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône le 8 juin 1988 à dix ans de réclusion criminelle ;

la gravité des faits, l'importance des sommes détournées, attestée par les investissements opérés par Gérald X... sur une période relativement longue, ont gravement troublé l'ordre public ;

"alors, d'une part, que, en matière correctionnelle, le sursis ne peut être ordonné que lorsque le prévenu n'a pas été condamné, au cours des cinq années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d'emprisonnement ; que, si Gérald X... a, certes, été condamné à une peine de dix ans de réclusion criminelle le 8 juin 1988, cette condamnation est antérieure au délai de cinq ans précédant les faits qui lui sont actuellement reprochés ; que, dans ces conditions, ses antécédents judiciaires lui permettant de bénéficier du sursis, la cour d'appel ne pouvait pas se contenter d'affirmer qu'il avait déjà été condamné pour lui refuser le bénéfice du sursis ; qu'ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation des textes visés au moyen ;

"alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait prononcer une peine d'emprisonnement ferme qu'après avoir spécialement motivé le choix d'une telle peine, en fonction, d'une part, des circonstances de l'infraction et, d'autre part, de la personnalité de Gérald X... ; que, dès lors, en se bornant à motiver la peine sur la seule soi-disant "gravité" des faits, sans la motiver sur la personnalité du prévenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen" ;

Attendu que, pour condamner Gérald X... à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt relève, par motifs adoptés, que, bien qu'ayant été déjà condamné à une lourde peine d'emprisonnement, il a poursuivi une activité délictueuse, démontrant par là même qu'il n'entendait pas se réinsérer dans la société ; que les juges ajoutent que la gravité des faits et l'importance des sommes détournées ont gravement troublé l'ordre public ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui répondent aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le quatrième moyen de cassation présenté pour Gérald X..., pris de la violation des articles 131-31, 321- 1, 321-4, 321-9 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'interdiction de séjour dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var, de l'Hérault et du Gard prononcée à l'encontre de Gérald X... ;

"alors qu'en prononçant à l'encontre de Gérald X..., qui avait été déclaré coupable de recel aggravé, la peine complémentaire d'interdiction de séjour, sans en fixer la durée, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;

Et sur le troisième moyen de cassation présenté pour Michel-Ange X..., pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3 et 131-31 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la peine d'interdiction de séjour dans les départements des Bouches-du- Rhône, du Var, de l'Hérault et du Gard prononcée à l'encontre de Michel-Ange X... par les juges ;

"alors que selon les dispositions de l'article 131-31 du Code pénal, l'interdiction de séjour ne peut excéder une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit et qu'en prononçant une telle peine à l'encontre de Michel-Ange X... sans en fixer la durée, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 131-31 du Code pénal ;

Attendu que la durée de la peine d'interdiction de séjour qui ne peut excéder cinq ans en cas de condamnation pour délit doit être fixée par la juridiction qui l'a prononcée ;

Attendu qu'après avoir déclaré Gérald X... et Michel-Ange X... coupables de recel d'escroqueries commises en bande organisée, Ia cour d'appel les a condamnés, chacun, à l'interdiction de séjour dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var, de l'Hérault et du Gard, sans fixer la durée de cette peine complémentaire ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 avril 2004, mais en ses seules dispositions relatives aux peines complémentaires d'interdiction de séjour, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-83082
Date de la décision : 23/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 14 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 fév. 2005, pourvoi n°04-83082


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.83082
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