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23/02/2005 | FRANCE | N°04-82821

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 février 2005, 04-82821


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me BLANC, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-François,

- Y... Hen

ri,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 7 avril 2004, qui, p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me BLANC, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-François,

- Y... Henri,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 7 avril 2004, qui, pour abus de biens sociaux, a condamné le premier, à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, le second, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, chacun à 76 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jean-François X..., pris de la violation des articles L. 242-6, L. 243-1 et L. 246-2 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean- François X... coupable en qualité de gérant de fait des sociétés Saterco et Sater d'abus de biens sociaux commis au préjudice de cette dernière ;

"aux motifs qu'il résulte du montage juridique constitué entre les sociétés Altus Finance, Sater et Saterco que ces deux dernières disposaient de fonds négligeables par rapport aux investissements envisagés et engagés ; que la seule source de financement dépendait de la société Altus Finance qui devait, pour la période considérée, s'engager pour plusieurs centaines de millions de francs ; qu'il résulte de la procédure d'instruction que, nonobstant la convention permettant au gérant commandité Saterco d'engager la société Sater jusqu'à un montant de 50 millions de francs, sans autorisation du conseil de surveillance, ce dernier est intervenu pour les opérations en objet dans la présente procédure ; que cette situation de fait a permis à Jean-François X... d'exercer en toute indépendance la direction de fait de la société Sater ; qu'il sera retenu en cette qualité dans l'examen du délit d'abus de biens sociaux visé à la prévention ;

"alors que, d'une part, la dépendance économique ne saurait à elle seule caractériser la gestion de fait, laquelle suppose l'exercice d'un pouvoir décisionnel dans la gestion et l'administration de la société, de sorte que la seule circonstance que la société Altus ait été la seule source de financement des sociétés Sater et Saterco ne saurait en aucune manière permettre d'établir que Jean-François X..., directeur général d'Altus, ait de ce fait même exercé la direction de fait des sociétés Sater et Saterco ;

bien qu'il fût seulement président du conseil de surveillance de Sater, d'autant que le capital de 500 MF de la société Sater ayant été libéré pour le minimum du quart, le gérant Hector de Z... disposait de 125 MF pour procéder à des investissements dans la limite de 50 MF chacun ;

"et alors que, d'autre part, la direction de fait suppose la commission d'une succession d'actes de gestion et d'administration traduisant l'immixtion dans la conduite de la société et ne saurait résulter de la simple intervention dans deux opérations isolées, en l'occurrence l'acquisition d'un contrat et celle d'une société, contrairement à ce qu'a considéré la Cour, qui a ainsi entaché sa décision d'insuffisance" ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Henri Y..., pris de la violation des articles L. 242-6, L. 243-1 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Henri Y... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Sater ;

"aux motifs qu'il contestait avoir été dirigeant de droit ou de fait de cette société ; que les prévenus étaient, par l'intermédiaire de leurs sociétés respectives, actionnaires à parts égales et administrateurs de la société Saterco ; que cette organisation de diverses sociétés ne pouvait exclure la réalité de la direction de la société Sater par un collège de quatre personnes physiques, chacun des "quatuors" ayant librement exercé la fonction de dirigeant pour les opérations relevant de sa compétence ;

"alors que la qualité de gérant de la société en commandite par actions, condition du délit d'abus de biens sociaux, doit être caractérisée par les juges en des termes non dubitatifs ; qu'en ayant énoncé que l'organisation des diverses sociétés ne pouvait exclure la réalité de la direction de la société Sater par chacun des prévenus, la cour d'appel a statué par un motif dubitatif et entaché ainsi sa décision d'un défaut de motifs" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la société d'aménagement technique et d'environnement rural (SATER), ayant pour objet le traitement des déchets en France et dans les pays de l'Est, a été constituée en 1992 sous forme de commandite par actions dont l'associée commanditaire était la société Altus Finance, filiale du Crédit Lyonnais, représentée par Jean-François X..., lequel a présidé le conseil de surveillance de la société Sater du 23 mai 1992 au 31 janvier 1994 ; que la société Saterco, ayant notamment pour actionnaire et administrateur Henri Y..., était associée commanditée et gérante de la société Sater ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables d'abus de biens sociaux en qualité de gérants de fait de la société Sater l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, d'où il résulte que les prévenus se sont immiscés dans la gestion de la société Sater, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour Jean-François X..., pris de la violation des articles L. 242-6 et L. 246-2 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-François X... coupable d'abus de biens sociaux à l'encontre de la société Sater concernant l'acquisition du contrat Buralux ;

"aux motifs qu'il est reproché aux prévenus d'avoir fait acheter par la société Sater un contrat existant entre la société Buralux, dirigée par Roger A..., et des villes allemandes en vue de l'exportation de déchets vers la France, le projet prévoyant également de transformer en décharge des mines de lignite situées à Sokolov et ce, pour le prix de 26 millions de francs, celui-ci étant surévalué en vue de la constitution d'une caisse noire ; qu'il convient tout d'abord de retenir que l'intérêt de cette cession était aléatoire dans la mesure où la convention cédée par Buralux portait sur le transport de déchets d'Allemagne vers la France et alors qu'un décret du 18 août 1992 l'avait interdit, la cession étant postérieure, signée le 26 septembre 1992 ; que sous réserve d'une concrétisation du projet Sokolov, l'acquisition de ce contrat représentait essentiellement un intérêt pour le vendeur, Roger A... ; que celui-ci déclarait au cours de la procédure qu'il avait prévu un prix de cession de 6 millions de francs mais qu'il lui avait été demandé, afin de constituer une caisse noire, de porter le prix à 26 millions de francs, la différence de 20 millions de francs devant être tenue à la disposition des dirigeants Jean-François X..., Jean-Claude B..., Henri Y..., Roger A... (et Hector De Z...) en vue du versement de divers dessous de table à prévoir ; que Roger A... a précisé que cet accord de surévaluation de 20 millions de francs a été réalisé à l'initiative de Jean-François X..., dans le bureau de celui-ci en présence d'Hector De Z... ; que Jean-François X... conteste cette affirmation ; que les déclarations de Roger A... sont confirmées par les éléments de l'enquête ; que cette surévaluation de 20 millions de francs devait effectivement être mise à la disposition des prévenus par l'intermédiaire de deux comptes bancaires ouverts le 22 octobre 1992 à la Scandinavian Bank à Genève, l'un au nom de Roger A..., l'autre dénommé "Paloma" sous la signature d'Hector De Z... ; que ces sommes devaient effectivement être utilisées pour le versement de dessous de table lors de l'acquisition par Sater des sociétés SVO, Cotradim, Saint-Avold-Kramer et Samur ;

que selon la note interne de la banque concernant le compte "Paloma", il est indiqué : "le titulaire du compte agit au nom de la société Sater pour laquelle nous avons reçu un formulaire Kbis ; seul le président du conseil de surveillance (Jean-François X...) est au courant de l'existence de ce compte" ; que l'agenda de Jean-François X... mentionne à la date du 24 mars 1993 un message noté par sa secrétaire : "H de G, M. C... Banque Scandinave de Genève s/Sater RV", M. C... étant le gestionnaire du compte "Paloma" ;

"alors que, d'une part, la Cour, qui a retenu l'existence d'une surévaluation qui aurait été prévue pour alimenter une caisse noire, en s'abstenant totalement de répondre à l'argumentation péremptoire des conclusions de Jean-François X... exposant que la somme de 20 millions de francs supplémentaire prévue au second contrat correspondait à l'engagement pris par la société Baralux d'approvisionner les décharges de la société Sater sur le fondement de conventions passées avec les landers allemands, sans qu'à cet égard les dispositions du décret du 28 août 1992 puissent avoir une incidence dans la mesure où il ne s'agissait pas d'importer des déchets en France mais de les livrer dans une mine de Tchéquie, et que, par ailleurs, le nouveau directeur général de la société Sater, M. D..., qui avait ramené le prix du contrat à la somme de 17,4 millions de francs pour tenir compte d'une inexécution partielle avait dûment déclaré aux enquêteurs que "l'avenant signé sur mes instances donne une réalité économique réelle aux relations Buralux- Sater", n'a pas, en l'état de ce défaut de réponse, légalement justifié sa décision ;

"et alors que, d'autre part, la Cour, qui délaisse totalement les conclusions de Jean-François X... faisant valoir, en se fondant sur les déclarations mêmes de Roger A..., qu'il n'avait pas participé à l'ouverture des comptes en Suisse sur lesquels il n'avait ni signature ni procuration, que lesdits comptes avaient été ouverts sur les seules déclarations d'Hector de Z..., lequel était également à l'origine de la transcription par la secrétaire de Jean-François X... d'un message sur l'agenda de ce dernier concernant une demande de rendez-vous avec la Banque Scandinave de Genève à laquelle Jean-François X... n'avait pas donné suite, M. C... lui étant inconnu ainsi qu'à sa secrétaire, n'a pas, en l'état de ce défaut de réponse, justifié de sa décision selon laquelle les accusations de Roger A... seraient confirmées par les éléments de l'enquête, ni établi que Jean-François X... ait effectivement été au courant de l'ouverture de comptes en Suisse" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour Henri Y..., pris de la violation des articles L. 242-6 du Code pénal, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Henri Y... à payer à la société Saged une somme totale de 3 788 987 euros de dommages-intérêts ;

"alors que le délit d'abus de bien sociaux ne cause de préjudice direct qu'à la société elle-même et à ses actionnaires ; qu'en accueillant la demande de dommages-intérêts d'une société pour l'aménagement et la gestion de l'environnement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que le moyen, qui discute pour la première fois devant la Cour de cassation la recevabilité de la constitution de partie civile de la société Saged, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82821
Date de la décision : 23/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 07 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 fév. 2005, pourvoi n°04-82821


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.82821
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