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23/02/2005 | FRANCE | N°04-82532

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 février 2005, 04-82532


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de Me DELVOVE, et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marc,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'A

IX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 10 mars 2004, qui, pour faux, complicité d'escr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de Me DELVOVE, et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marc,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 10 mars 2004, qui, pour faux, complicité d'escroquerie, recel d'abus de biens sociaux et corruption passive, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, 5 ans d'interdiction d'exercer une fonction publique, a ordonné la publication de l'arrêt, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 441-1, 441-10 et 441-11 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Marc X... coupable du délit de faux ;

"aux motifs que, "la Compagnie Nationale des Fluides était titulaire de trois marchés passés avec la ville de Marseille, l'un pour les travaux d'entretien courant de plomberie et chauffage sur divers bâtiments, le second pour la réalisation d'un complément de climatisation sur le site de la Vieille Charité, le troisième pour la réalisation du lot plomberie à l'Ecole de la Deuxième Chance ; que la CNF qui avait passé un contrat d'affacturage avec Créditfrance Factor se faisait régler ses factures sur la base de documents en originaux ou en photocopies, intitulés "certificats pour paiement" établis par la ville de Marseille ; que l'enquête effectuée a permis d'établir que certains certificats avaient été présentés pour paiement de travaux qui n'avaient jamais été effectués ; que Marc X..., ingénieur en chef de la ville de Marseille, responsable d'une subdivision au sein de la direction Nord Littoral, relevant de la Direction générale de l'Architecture et des Bâtiments Communaux dont le directeur était Serge Y..., avait apposé des timbres humides et signés des certificats pour paiement, alors que seul Serge Y... pouvait avaliser ces documents qui devaient après contrôle être signés par l'adjoint au finances, avant d'être adressés à la trésorerie pour mandatement ; que Marc X... n'a pu signer par inadvertance ces documents qui se trouvaient dans un parapheur et qui lui ont été amenés par Jean-Pierre Z...
A... déjà libellés ;

qu'il a d'ailleurs déclaré aux services de police qu'il avait signé et tamponné ces documents sans les contrôler, à la demande de Jean-Pierre Z...
A... alors qu'il n'avait pas qualité pour le faire ;

ces documents ont été utilisés pour obtenir de la trésorerie auprès d'une banque ; dès lors Marc X... a commis un faux intellectuel" ;

"alors que le faux n'est caractérisé que si l'altération de la vérité a été réalisée dans un document susceptible d'entraîner des conséquences juridiques ; que la cour d'appel a relevé que seul Serge Y... pouvait avaliser les certificats pour paiement qui devaient, après contrôle, être signé par l'adjoint aux finances, avant d'être adressés à la trésorerie pour mandatement ; qu'en entrant en voie de condamnation contre Marc X... du chef de faux tout en constatant que les documents incriminés étaient dépourvus de toute valeur juridique puisqu'il n'était ni avalisés, ni signés par l'autorité compétente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 121-6, 121-7, 313- 1, 313-7 et 313-8 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Marc X... coupable de complicité d'escroquerie ;

"aux motifs que, "Marc X... qui était en relation régulière avec Jean-Pierre Z...
A... lequel, selon ses propres déclarations, lui avait demandé d'agir ainsi car il voulait rassurer son banquier auprès duquel il avait des découverts importants, ne pouvait dès lors ignorer que les documents qu'il confectionnait allaient être présentés à une banque afin d'obtenir du crédit ; qu'il ne peut se retrancher derrière une éventuelle faute de la banque pour prétendre que l'infraction ne serait pas constituée alors qu'il avait conscience qu'il fournissait ainsi à Jean-Pierre Z...
A... les moyens matériels lui permettant de tromper son banquier et d'obtenir des sommes indues" ;

"alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une condamnation qu'autant qu'il constate les éléments du délit ; que pour entrer en voie de condamnation contre Marc X... du chef d'escroquerie, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il avait conscience de fournir à Jean-Pierre Z...
A... les moyens matériels lui permettant de tromper son banquier et d'obtenir des sommes indues ; qu'en déclarant Marc X... coupable de complicité d'escroquerie, sans caractériser tant les éléments constitutifs du fait principal d'escroquerie que ceux du délit de complicité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 241-3 et L. 241-9 du Code de commerce, des articles 321-1, 321-3, 321-9 et 321-10 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Marc X... coupable de recels d'abus de biens sociaux ;

"aux motifs qu' "il est reproché à Marc X... d'avoir obtenu de la société de Maintenance Portuaire qu'elle participe à l'achat de son véhicule pour un montant de 12 000 francs ; que ce fait est établi ; que le remboursement intervenu en 2003, avant l'audience du tribunal, ne fait pas disparaître l'infraction commise en 2000 ; qu'il est reproché à Marc X... d'avoir obtenu de la société Sogeplass et de la société PRC le financement en juillet 1999, d'une croisière en méditerranée et d'un séjour touristique à Venise ; que Marc X... précise qu'il a bénéficié d'un bon de voyage dont les titulaires étaient les frères B... et non la société et soutient dès lors que le délit de recel d'abus de biens sociaux n'est pas constitué ; que toutefois, il résulte de la réponse à la réquisition judiciaire adressée à l'agence Havas que ces avoirs ont été réglés par les sociétés TCA, Sogeplass, PRC et CAET et de l'audition d'Antoine C... que c'est une facture "faussement" émise qui a servi à payer le voyage en Grèce ; que les documents comptables des sociétés concernées mentionnent paiement de sommes dont la justification n'a pas été retrouvée ; que les explications de Marc X... qui ne correspondent pas à la réalité ne peuvent être retenues" ;

"alors que le receleur est celui qui a bénéficié, en toute connaissance de cause, du produit d'un crime ou d'un délit ; que l'arrêt relève que Marc X... faisait valoir que les titulaires des bons de voyage qui lui avaient été remis étaient les frères B... et non les sociétés Sogeglass ou PRC ; qu'en entrant en voie de condamnation contre Marc X... du chef de recel d'abus de biens sociaux au motif que le paiement de ces voyages par les sociétés était établi sans relever que Marc X... avait bénéficié des bons de voyage offerts par les frères B... en connaissance de leur origine frauduleuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 432-11 et 432-17 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Marc X... coupable du délit de corruption passive ;

"aux motifs que, "Marc X... soutient qu'en l'absence de démonstration de l'existence d'un pacte de corruption, le délit n'est pas constitué ; qu'il est établi que Marc X... a bénéficié d'un chèque pour le règlement de l'achat de son véhicule et de deux voyages ; que les explications de Marc X... concernant le versement de la somme de 12 000 francs pour la voiture ont varié ;

qu'après avoir déclaré que M. D... avait voulu le remercier en établissant le chèque litigieux pour des travaux réalisés dans le cadre d'un marché à bons de commande et avoir précisé ensuite qu'ayant signé et avalisé les travaux réalisés dans un bref délai, il avait permis à la société de Maintenance Portuaire d'obtenir plus rapidement le paiement de la ville ce qui était la cause de la gratification reçue, il est revenu sur ses aveux, soutenant que M. D... avait fait ce chèque parce qu'il n'avait pas son chéquier sur lui lors de l'acquisition du véhicule puis qu'il avait bénéficié d'un prêt qu'il n'avait pas l'intention de rembourser, enfin qu'il avait bénéficié d'un prêt dont le remboursement est intervenu le 4 janvier 2003 ; que ces affirmations diverses et contradictoires mettent en évidence la mauvaise foi de Marc X... dont les premières déclarations établissaient l'existence d'un pacte de corruption ; qu'il a également indiqué que les frères B... lui avait offert les voyages "parce qu'ils travaillaient sur des marchés à bons de commande pour des travaux de plomberie dans le secteur dont il était responsable" ; qu'à l'évidence ces "faveurs" sont intervenus sur ses sollicitations en contrepartie des services rendus aux entreprises concernées ; que le délit est également constitué" ;

"1 ) alors que le délit de corruption suppose que l'avantage reçu l'ait été en contrepartie de l'accomplissement d'un acte ou d'une abstention ; qu'en affirmant que le pacte de corruption était établi dès lors que Marc X... avait reçu des "faveurs" en contrepartie des services rendus, sans expliquer en quoi exactement avaient consisté ces prétendus "services rendus", la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs en violation des textes susvisés ;

"2 ) alors que la cour d'appel a estimé que le délit de corruption passive était constitué par le fait que des "faveurs" auraient prétendument été accordées à Marc X... en contrepartie des services rendues aux entreprises concernées ; qu'en entrant en voie de condamnation du chef de corruption active sans relever que Marc X... aurait subordonné l'accomplissent d'un acte à l'obtention d'un avantage qui en constituait la rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de faux, complicité d'escroquerie, recel d'abus de biens sociaux et corruption passive dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 132-19, 441-1, 441- 10, 441-11, 121-6, 121-7, 313-1, 313-7, 313-8, 432-11, 432-17, 321-1, 321-3, 321-9 et 321-10 du Code pénal, des articles L. 241-3 et L. 241-9 du Code de commerce et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Marc X... coupable de faux, de complicité d'escroquerie, de recel d'abus de biens sociaux et de corruption passive et l'a condamné à une peine de dix huit mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et à l'interdiction d'exercer dans la fonction publique pour une durée de 5 ans ;

"aux motifs que, "il convient de faire une application plus sévère de la loi pénale compte tenu de la gravité des faits qui troublent gravement l'ordre public" ;

"alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en se bornant, par des motifs abstraits et généraux, à relever la gravité des faits sans faire référence à la personnalité du prévenu ou aux circonstances de l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de la loi des 16 et 24 août 1790, du principe de séparation des pouvoirs, de l'article 1382 du Code civil, des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a condamné Marc X... à payer à la Banque du Dome - Crédifrance Factor, la somme de 311 186,50 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs propres que, "il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges qui ont reçu les constitutions de parties civiles et ont équitablement apprécié le préjudice subi par la Banque du Dome - Crédifrance Factor devenue Natexis Factorem" ;

"et aux motifs adoptés que, "la Banque du Dome - Crédifrance Factor s'est constituée partie civile ; qu'elle sollicite la condamnation de Marc X... à lui verser la somme de 727 790 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts à compter du 21 juillet 2000 ; que sa constitution de partie civile est régulière en la forme et recevable au fond ; qu'en l'état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour déclarer le prévenu responsable du préjudice subi par la victime et lui allouer la somme de 311 186,50 euros à titre de dommages-intérêts" ;

"alors que, sauf à constater l'existence d'une faute personnelle détachable du service, les juridictions judiciaires sont incompétentes pour statuer sur l'action civile en réparation du préjudice subi par la victime d'une faute commise par un agent public ; qu'en accordant à la Banque du Dome - Crédifrance Factor réparation du préjudice résultant des fautes commises par Marc X..., en tant qu'ingénieur en chef de la ville de Marseille, sans relever que ces fautes, commises par un agent public, étaient des fautes personnelles, détachables du service, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour condamner Marc X... à payer des dommages-intérêts à la société Crédifrance Factor, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les faits commis par Marc X..., en sa qualité d'ingénieur de la ville de Marseille, pour lesquels sa culpabilité a été retenue des chefs de faux, complicité d'escroquerie, recel d'abus de biens sociaux et corruption passive, constituaient des fautes personnelles détachables du service, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 10 mars 2004, en ses seules dispositions ayant prononcé sur les intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la société Natexis Factorem venant aux droits de la société Crédifrance Factor, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82532
Date de la décision : 23/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 10 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 fév. 2005, pourvoi n°04-82532


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.82532
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