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23/02/2005 | FRANCE | N°04-82364

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 février 2005, 04-82364


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... François,

- LA SOCIETE AXA ASSURANCES VIE, devenue AXA

FRANCE VIE, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... François,

- LA SOCIETE AXA ASSURANCES VIE, devenue AXA FRANCE VIE, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 19 mars 2004, qui, dans la procédure suivie, notamment, contre le premier du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de François X... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi de la société AXA France Vie :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 511-1 du Code des assurances, 1384, alinéa 5, du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société Axa Assurances Vie (aujourd'hui dénommée Axa France Vie), solidairement avec François X..., à payer aux époux Y... la somme de 324 470,05 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 7 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ;

"aux motifs qu' " aux termes de l'article L. 511-11 du Code des assurances, le mandant est civilement responsable du dommage causé par la faute du mandataire agissant en cette qualité ; en l'espèce, il est incontestable que les fonds détournés ont été confiés à François X... uniquement en sa qualité d'agent général et aux fins de placement sur des contrats commercialisés par AXA ; en conséquence, Axa Assurances Vie a été à juste titre déclarée civilement responsable de François X..., sa responsabilité civile étant aussi engagée pour les détournements retenus par la Cour et qui n'ont été rendus possibles qu'en raison de la qualité d'agent général d'assurances de l'intéressé " (arrêt attaqué, p.12, alinéas 5 à 7) ;

"et aux motifs que "le 21 janvier 1988, Georges Y... a remis à François X... un chèque de 700.000 francs destiné selon lui à la souscription d'un contrat Drouot Pierre Epargne et selon François X... à un prêt qui lui était accordé et qui a été concrétisé sous forme d'un contrat daté du 13 mars 1988 "Capital Différé Pierre 2" dont il assurait le règlement des échéances pour le compte de Georges Y... ce qui équivalait à un remboursement échelonné du prêt de 700 000 francs ; Georges Y... a effectivement signé le 16 février 1988 un contrat intitulé "Capital Différé Pierre 2" prenant effet au 12 février 1988 pour une durée de 18 ans et aux termes duquel il devait verser chaque année en cotisation, la dernière intervenant le 12 février 2005 en contrepartie d'un capital assuré de la SCI Drouot Pierre 2 à hauteur de 700 000 francs ; le 10 mars 1988, un accord de gestion était établi entre François X... et Georges Y... ainsi libellé : "je soussigné François X... certifie avoir reçu de Georges Y... la somme de 700 000 francs pour investissement immobilier ; cette somme est bloquée en investissement Pierre, parallèlement, M. ou Mme X... prélèveront chaque année sur ces 700 000 francs la cotisation nécessaire à alimenter le contrat Drouot Pierre n 137214301 jusqu'à extinction du capital initial" ; les parties civiles n'établissement pas que la signature de Georges Y... ait été obtenue frauduleusement et ne peuvent en conséquence remettre en cause l'existence de ce contrat et de cet accord ; toutefois, si l'accord de gestion mentionne que la somme de 700 000 francs est bloquée en Investissement Pierre, expression qui doit être rapprochée des contrats Axa Pierre et Drouot Pierre, ce document n'autorisait aucunement François X... à en disposer à titre personnel pour réaliser lui-même une opération immobilière (il a en effet utilisé cette somme pour libérer le capital et financer l'acquisition d'un immeuble par une SCI Assurimmo créée par lui) cet investissement n'étant à l'évidence pas conforme aux intentions de Georges Y... ; selon un courrier adressé à Axa Assurances qui lui réclamait le paiement des cotisations après la rupture des relations avec François X... , Georges Y... indique en effet que l'accord de gestion lui permettait (François X... ) de prélever des sommes nécessaires... "sur les intérêts produits par ce capital de 770 000 francs placé en SCI Axa ", cette intention étant confortée par le fait que François X... est dans la totale incapacité de produire un quelconque justificatif du prêt prétendument consenti par ses clients en lieu et place d'un investissement immobilier ; la coexistence accord de gestion et contrat capital différé constitue effectivement un montage qui a permis à François X... de s'octroyer un prêt à un taux zéro et le détournement est en conséquence établi ;

Georges Y... a remis à François X... un chèque à l'ordre du Groupe Drouot pour un montant de 770 000 francs le 17 juillet 1988 puis un nouveau chèque le 26 juillet 1988 d'un montant de 2 000 000 francs à l'ordre d'Agipi ce qui a entraîné le remboursement de la première somme ;

François X... qui n'avait pas le pouvoir d'encaisser les chèques pour Agipi, y a rajouté son nom et déposé le chèque de 2.000.000 francs sur son compte professionnel puis a transmis à Agipi une somme de 1 230 000 francs ; le solde soit 770 000 francs, après avoir transité en grande partie par le compte joint des époux a servi au paiement par eux du prix d'achat d'un appartement ; le placement de cette somme par les époux Y... sera ensuite régularisée selon le même mode opératoire que pour la somme susvisée de 700.000 francs à savoir souscription d'un contrat Capital Différé Pierre 2 daté du 25 juillet 1988 mais signé seulement le 13 décembre 1988 par Paulette Y... en même temps qu'un accord de gestion libellé dans des termes identiques au premier ; le détournement de cette somme de 770.000 francs est en conséquence démontré d'autant qu'elle avait été utilisée par le prévenu avant même la signature de l'accord de gestion et du contrat de placement ; le fait pour François X... , qui ne justifie pas de ce nouveau "prêt" dont il aurait bénéficié, d'avoir, pour le compte des époux Y... , réglé plusieurs cotisations annuelles (jusqu'en 1993 et 1994) ne fait pas disparaître le détournement initial de la somme de 770 000 francs" ;

"alors, d'une part, que la responsabilité civile de l'assureur du fait de son agent général doit être écartée lorsque les victimes se sont adressées à ce dernier non en sa qualité d'agent général d'assurances de la compagnie qu'il représente habituellement, mais en sa qualité de gestionnaire de patrimoine et de conseiller financier qu'il exerce parallèlement à titre autonome et indépendant, en vue d'effectuer un placement discret de fonds pour bénéficier d'un montage fiscal ; qu'ainsi, viole les textes visés au moyen la cour d'appel qui retient la responsabilité civile de la société Axa Assurances Vie pour les détournements des sommes de 700 000 et 770 000 francs commis par François X... du seul fait que ceux-ci auraient été rendus possibles "en raison de la qualité d'agent d'assurances de l'intéressé", cependant qu'il ressort de ses propres constatations que ces sommes avaient été remises à François X... en vertu de mandats de gestion qui ne faisaient référence qu'à des " investissements immobiliers " et qui ne mentionnaient aucune affectation au profit de produits financiers Drouot ou Axa ;

"alors, d'autre part, que dans ses écritures d'appel, la demanderesse justifiait par des pièces régulièrement versées aux débats que les sommes de 700 000 et 770 000 francs remises par les époux Y... étaient gérées par l'intermédiaire de la société Bankassur que François X... avait constituée pour lui permettre d'exercer à titre indépendant une activité de gestionnaire de patrimoine et de conseils en financement ; que les correspondances échangées entre Bankassur et les époux Y... montraient que les sommes précitées n'étaient pas placées sur des produits Drouot-Axa mais étaient utilisées dans pour des montages fiscaux " confidentiels " au profit d'organismes tiers français et étrangers (cf. pièce D51); que la demanderesse insistait en outre sur le fait que les époux Y... , qui connaissaient pourtant parfaitement les produits Drouot, n'avaient pas réagi en ne recevant aucune confirmation ni aucune information annuelle de la compagnie Drouot-Axa ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces éléments précis et concordants et en se fondant uniquement sur la seule qualité d'agent général exercée par François X... au moment des faits, sans rechercher si les détournements qui lui étaient reprochés n'avaient pas été commis à l'occasion de son activité personnelle de gestionnaire de patrimoine exercée à titre indépendant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors, enfin, qu' en ne recherchant pas si l'imprudence dont avaient fait preuve les époux Y... en concédant à François X... un mandat de gestion pour des opérations financières spéculatives sans exiger aucune justification de la destination des fonds et en s'abstenant de réagir à l'absence de confirmation de la part de la compagnie d'assurance, alors même qu'ils connaissaient parfaitement les modalités de fonctionnement des placements qu'ils avaient précédemment effectués, ne caractérisait pas de leur part une faute ayant directement contribué à la réalisation de leur préjudice, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de toute base légale" ;

Attendu qu'en prononçant par les motifs repris au moyen, et dès lors qu'aucune disposition de la loi ne permet de réduire, en raison de la négligence alléguée des victimes, le montant des réparations civiles dues par l'auteur d'une infraction intentionnelle contre les biens, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82364
Date de la décision : 23/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 19 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 fév. 2005, pourvoi n°04-82364


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.82364
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