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23/02/2005 | FRANCE | N°04-81959

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 février 2005, 04-81959


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Médéric,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 3 mars 2004, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis,

et a prononcé sur les intérêts civils ;

Sur sa recevabilité :

Attendu qu'il résulte de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Médéric,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 3 mars 2004, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Sur sa recevabilité :

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les débats se sont déroulés, en présence de Médéric X... et de son avocat, à l'audience du 14 janvier 2004, à l'issue de laquelle "Mme le président a averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 18 février 2004 ; qu'à cette date, le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 3 mars 2004" ;

Attendu que l'arrêt a été effectivement rendu à l'audience ainsi fixée, en l'absence des parties ;

Qu'il suit de là que le demandeur a été averti de l'audience à laquelle la décision serait prononcée et, par cela même, mis en demeure d'y assister ;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt ayant été rendu contradictoirement, le pourvoi formé le 12 mars 2004 est irrecevable comme tardif ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-81959
Date de la décision : 23/02/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 03 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 fév. 2005, pourvoi n°04-81959


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.81959
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