AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Médéric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 3 mars 2004, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Sur sa recevabilité :
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les débats se sont déroulés, en présence de Médéric X... et de son avocat, à l'audience du 14 janvier 2004, à l'issue de laquelle "Mme le président a averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 18 février 2004 ; qu'à cette date, le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 3 mars 2004" ;
Attendu que l'arrêt a été effectivement rendu à l'audience ainsi fixée, en l'absence des parties ;
Qu'il suit de là que le demandeur a été averti de l'audience à laquelle la décision serait prononcée et, par cela même, mis en demeure d'y assister ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt ayant été rendu contradictoirement, le pourvoi formé le 12 mars 2004 est irrecevable comme tardif ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;