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23/02/2005 | FRANCE | N°04-81573

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 février 2005, 04-81573


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE DE BRUNETON, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hervé,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre

2003, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, 15 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE DE BRUNETON, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hervé,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 2003, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, L. 230 du Livre des procédures fiscales et 1741 du Code général des impôts ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription soulevée par Hervé X..., l'a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 15 000 euros, a fait droit à l'intégralité des demandes civiles de l'administration des Impôts et a dit qu'Hervé X... sera solidairement tenu avec la SARL ICS Experts au paiement des impôts prétendument fraudés et à celui des pénalités y afférentes ;

"aux motifs qu'aux termes des dispositions de l'article L. 230 du Code de procédure pénale (en réalité du Livre des procédures fiscales), les plaintes peuvent être déposées jusqu'à la fin de la 3ème année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise ; que par suite la plainte déposée par l'administration fiscale le 23 novembre 2000 n'est pas atteinte par la prescription, celle-ci disposant d'un délai jusqu'au 31 décembre 2000 ;

"alors que la plainte déposée par l'administration fiscale pour fraude fiscale, qui ne constitue ni un acte de poursuite ni un acte d'instruction, n'a pas pour effet d'interrompre la prescription de l'action publique ; qu'en considérant néanmoins que l'action publique exercée contre Hervé X... n'aurait pas été prescrite en ce que l'administration fiscale aurait déposé sa plainte pour fraude fiscale le 23 novembre 2000, avant l'expiration de la prescription au 31 décembre 2000, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Vu les articles 7 et 591 du Code de procédure pénale, ensemble l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que la plainte de l'administration des Impôts, préalable aux poursuites du chef de fraude fiscale, ne constitue pas un acte de poursuite ou d'instruction au sens de l'article 7 du Code de procédure pénale et n'a pas d'effet interruptif de la prescription de l'action publique ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'Hervé X... a été cité le 21 février 2003 à comparaître devant le tribunal correctionnel pour avoir, en 1997, 1998 et 1999, volontairement et frauduleusement soustrait la société Ingenierie Services Conseils Expert, dont il était le dirigeant, à l'établissement et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée exigible, due pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1996, d'une part en s'abstenant de souscrire, au plus tard le 2 mai 1997, la déclaration annuelle de régularisation, d'autre part en minorant les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée exigible due pour les exercices 1997 et 1998 ;

Attendu que, pour écarter l'exception de prescription de l'action publique, soulevée par la défense, les juges du fond, après avoir observé qu'aux termes des dispositions de l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales, les plaintes peuvent être déposées jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise, énoncent "que par suite la plainte déposée par l'administration fiscale, le 23 novembre 2000 n'est pas atteinte par la prescription, celle-ci disposant d'un délai jusqu'au 31 décembre 2000" ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a relevé l'existence d'aucun acte de poursuite antérieur au 21 février 2003, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 13 novembre 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-81573
Date de la décision : 23/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 13 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 fév. 2005, pourvoi n°04-81573


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.81573
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