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23/02/2005 | FRANCE | N°04-80803

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 février 2005, 04-80803


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Guy,

- Y... Patrick,

contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS :

-

le premier, en date du 1er juillet 2003, qui, dans l'information suivie contre personne non dénom...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Guy,

- Y... Patrick,

contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS :

- le premier, en date du 1er juillet 2003, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usages de faux et tentative d'escroquerie, a ordonné un supplément d'information ;

- le second, en date du 13 janvier 2004, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'usage de faux ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

I - Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 1er juillet 2003 :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 5, 186, 591, 593 du Code de procédure pénale, 441-1 du Code pénal, 1351 du Code civil, 480 du nouveau Code de procédure civile, 101 et 103 de la loi du 24 juillet 1966, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif a dit y avoir lieu à un supplément d'information et à la mise en examen de Patrick Y... et Guy X... ;

"aux motifs que le procès-verbal de la délibération du conseil d'administration du 2 septembre 1996 contient une mention fausse quant au nombre de présents et de votants ; que cette mention fausse a eu pour effet de rendre apparemment valable une décision entachée de nullité ; que seul l'usage de cette pièce fausse permettait aux salariés d'obtenir la condamnation de la société VMI devant le juge prud'homal ; que la ratification de la délibération nulle n'a pas été faite correctement par l'assemblée générale des actionnaires ;

"1) alors que, l'action civile devant la juridiction répressive n'est recevable que si elle n'a pas été préalablement portée devant le juge civil, ou que si le juge civil n'a pas définitivement tranché la question par une décision revêtue de la chose jugée ;

qu'en l'espèce, par jugement non frappé d'appel du 11 février 2003 le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a estimé que la délibération du conseil d'administration était parfaitement valable et avait en toute hypothèse été ratifiée après rapport spécial du commissaire aux comptes par plusieurs assemblées générales d'actionnaires parfaitement valables ; qu'en admettant la recevabilité de l'action civile de la société VMI bien que l'ensemble des éléments constitutifs de délit d'usage de faux ait été définitivement écarté par une décision civile revêtue de l'autorisation de la chose jugée, la chambre de l'instruction a méconnu les textes visés au moyen ;

"2) alors que, l'action civile n'est recevable devant la juridiction répressive qu'autant que la partie qui l'exerce a été personnellement et directement lésée par l'infraction pénale ; qu'il n'en est pas ainsi d'une personne morale qui s'est constituée partie civile à raison d'un usage de faux, dès lors que les agissements délictueux dont elle prétend demander réparation n'ont pas été de nature à tromper la personne physique qui la représentait ;

qu'en l'espèce, le procès-verbal litigieux et les avenants qui en sont la suite ont été approuvés à de nombreuses reprises par les organes représentatifs de la société VMI, laquelle n'a par conséquent subi aucun préjudice direct ; qu'en renvoyant néanmoins Guy X... et Patrick Y..., sur le seul appel de la société VMI, partie civile, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;

"3) alors que, en présence d'une ordonnance qui, pour prononcer le non-lieu sur les poursuites pour usage de faux et tentative d'escroquerie diligentées à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par la société prétendument victime de ces infractions, avait notamment fait valoir qu'il n'est pas démontré que les mentions inexactes relatives au nombre d'administrateurs présents aient occasionné un préjudice à la société, de sorte qu'en l'absence de préjudice établi, il convient de constater que les infractions d'usage de faux et d'escroquerie ne sont pas constituées, la chambre de l'instruction, saisie sur le seul appel de la partie civile devait constater l'irrecevabilité de la constitution de cette partie civile au regard des dispositions des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale et en conséquence déclarer leur appel irrecevable ; qu'en statuant sur les faits faisant l'objet de la poursuite, la chambre de l'instruction, qui ne s'est pas prononcée sur la recevabilité de la constitution et de l'appel de la partie civile, a violé les articles visés au moyen en ordonnant le renvoi devant la juridiction de jugement de Guy X... et Patrick Y..." ;

Attendu que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

II - Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 13 janvier 2004 :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 5, 186, 591, 593 du Code de procédure pénale, 441-1 du Code pénal, 1351 du Code civil, 480 du nouveau Code de procédure civile, 101 et 103 de la loi du 24 juillet 1966, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Guy X... et Patrick Y... devant le tribunal correctionnel de la Roche-sur-Yon pour y être jugés du chef d'usage de faux ;

"aux motifs qu'il existe des charges suffisantes contre Guy X... et Patrick Y... d'avoir fait usage d'un écrit qui avait pour objet ou qui pouvait avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques et qu'ils savaient contenir une altération frauduleuse de la réalité de nature à causer un préjudice, faits prévus et réprimés par l'article 441-1 du Code pénal ;

"1) alors que, l'action civile devant la juridiction répressive n'est recevable que si elle n'a pas été préalablement portée devant le juge civil, ou que si le juge civil n'a pas définitivement tranché la question par une décision revêtue de la chose jugée ;

qu'en l'espèce, par jugement non frappé d'appel du 11 février 2003 le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a estimé que la délibération du conseil d'administration était parfaitement valable et avait en toute hypothèse été ratifiée après rapport spécial du commissaire aux comptes par plusieurs assemblées générales d'actionnaires parfaitement valables ; qu'en admettant la recevabilité de l'action civile de la société VMI bien que l'ensemble des éléments constitutifs de délit d'usage de faux ait été définitivement écarté par une décision civile revêtue de l'autorisation de la chose jugée, la chambre de l'instruction a méconnu les textes visés au moyen ;

"2) alors que, l'action civile n'est recevable devant la juridiction répressive qu'autant que la partie qui l'exerce a été personnellement et directement lésée par l'infraction pénale ; qu'il n'en est pas ainsi d'une personne morale qui s'est constituée partie civile à raison d'un usage de faux, dès lors que les agissements délictueux dont elle prétend demander réparation n'ont pas été de nature à tromper la personne physique qui la représentait ;

qu'en l'espèce, le procès-verbal litigieux et les avenants qui en sont la suite ont été approuvés à de nombreuses reprises par les organes représentatifs de la société VMI, laquelle n'a par conséquent subi aucun préjudice direct ; qu'en renvoyant néanmoins Guy X... et Patrick Y..., sur le seul appel de la société VMI, partie civile, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;

"3) alors que, en présence d'une ordonnance qui, pour prononcer le non-lieu sur les poursuites pour usage de faux et tentative d'escroquerie diligentées à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par la société prétendument victime de ces infractions, avait notamment fait valoir qu'il n'est pas démontré que les mentions inexactes relatives au nombre d'administrateurs présents aient occasionné un préjudice à la société, de sorte qu'en l'absence de préjudice établi, il convient de constater que les infractions d'usage de faux et d'escroquerie ne sont pas constituées, la chambre de l'instruction, saisie sur le seul appel de la partie civile devait constater l'irrecevabilité de la constitution de cette partie civile au regard des dispositions des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale et en conséquence déclarer leur appel irrecevable ; qu'en statuant sur les faits faisant l'objet de la poursuite, la chambre de l'instruction, qui ne s'est pas prononcée sur la recevabilité de la constitution et de l'appel de la partie civile, a violé les articles visés au moyen en ordonnant le renvoi devant la juridiction de jugement de Guy X... et Patrick Y..." ;

Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction, qui avait été saisie sur le seul appel de la partie civile et avait l'obligation, en raison de la contestation soulevée, d'examiner si le préjudice allégué par celle-ci pouvait découler directement des faits poursuivis, a justifié sa décision en relevant que l'usage du procès-verbal du 2 septembre 1996 entaché d'irrégularité permettait aux salariés d'obtenir la condamnation de la société VMI devant la juridiction des prud'hommes ;

D'où il suit que le moyen, dont la première branche manque en fait, l'action en annulation du procès-verbal litigieux ayant été intentée après le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80803
Date de la décision : 23/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers 2003-07-01, 2004-01-13


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 fév. 2005, pourvoi n°04-80803


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.80803
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