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23/02/2005 | FRANCE | N°04-80376

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 février 2005, 04-80376


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Georges,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES,

chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2003, qui, pour escroquerie, l'a condam...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Georges,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2003, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 1500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de violation des articles 313-1, 313-7 et 313-8 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Georges X... coupable d'escroquerie et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 8 mois avec sursis et à une amende de 1 500 euros ;

"aux motifs qu' "il résulte de la procédure et des débats que Georges X..., fonctionnaire de la PJJ en invalidité, entre le 11 janvier 2000 et le 23 mai 2000, directement ou par l'intermédiaire des membres de sa famille, s'est fait remettre à six reprises par le Crédit municipal d'Avignon des prêts sur gage à hauteur de 70 000 francs (10 671,43 euros) en déposant de faux diamants ou en les faisant déposer par lesdits parents qui lui remettaient les sommes obtenues ; qu'en effet, les pièces versées au dossier font apparaître que les appréciations et estimations des objets remis en gage en contrepartie d'un prêt au Crédit Mutuel sont réalisés obligatoirement par un commissaire priseur et non par le personnel ni par les moyens des Crédits municipaux ; que le Crédit municipal d'Avignon est doté d'un testeur de diamant fiable qui permet de distinguer cette pierre par rapport aux autres brillants ; que s'agissant de la moissanite, le problème est différent ; qu'en effet, la plupart des bijoutiers ne connaissent pas la moissanite dans la mesure où celle-ci n'est pas commercialisée par leur profession ; que de ce fait, ils ne dispose pas, en général, d'appareil permettant de la distinguer du diamant ; qu'au cours de l'année 2000, le Crédit municipal a eu connaissance de la présence sur le marché d'une quantité de plus en plus importante de moissanite ; que c'est la raison pour laquelle il s'est porté acquéreur d'un testeur de moissanite et a procédé à un examen des pièces en dépôt, pierres qui avaient été préalablement expertisées par Me Armengau, commissaire priseur ; que l'ensemble des pierres remises par Georges X... ou les membres de sa famille se sont révélées être des moissanites et non pas des diamants ; qu'il résulte par ailleurs des diverses auditions réalisées que : Georges X... disposait d'un testeur de moissanite (audition de Valérie Y... du 18 décembre 2000), qu'il faisait du commerce de bijoux à bord de son véhicule, donnant des rendez-vous aux péages autoroutiers (témoignage de Jean-Claude Z... du 11 décembre 2000), qu'il était incapable de justifier de la provenance des bijoux présentés, prétextant qu'ils venaient de Cuba, pays d'origine de sa première épouse ; qu'en l'état de la multiplicité des mises en gage de faux diamants dans une période très courte, l'absence de justification de l'origine des bijoux et la présence d'un testeur de moissanite, il y a lieu de regarder Georges X... convaincu des faits reprochés qui caractérisent exactement le délit d'escroquerie imputé, les manoeuvres frauduleuses étant caractérisées et d'infirmer le jugement de relaxe déféré ; que la bonne foi ne saurait résulter, comme il le prétend dans ses écritures, de sa rencontre avec Mme A..., gemmologue, puisqu'il savait à l'époque des faits qu'elle ne possédait pas de testeur à moissanite ; qu'au vu des éléments de personnalité recueillis sur le compte du prévenu, celui-ci sera condamné à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 500 euros d'amende" ;

1 ) "alors que l'escroquerie ne pouvant résulter que d'un acte positif, le silence gardé sur l'erreur de la victime ne peut suffire à caractériser les manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie ; que la cour d'appel a relevé que "les appréciations et estimations des objets remis en gage en contrepartie d'un prêt au Crédit municipal sont réalisées obligatoirement par un commissaire priseur et non par le personnel ou les moyens des Crédits municipaux" et que l'expert du Crédit municipal d'Avignon avait certifié que les pierres déposées en gage par Georges X... étaient des diamants alors qu'il s'agissait de moissanites ; qu'en entrant en voie de condamnation contre Georges X... pour avoir obtenu un prêt sur le gage de moissanites faussement certifiées par l'expert du Crédit municipal comme étant des diamants sans relever aucune manceuvre de ce dernier de nature à induire l'expert en erreur, ni que le prévenu lui aurait affirmé qu'il s'agissait de diamants, ni qu'il aurait produit un quelconque document de nature à l'induire en erreur, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés :

2 ) "alors qu'en tout état de cause, les juges ne peuvent considérer l'emploi de manoeuvres frauduleuses comme caractérisant le délit d'escroquerie sans constater que ces manoeuvres ont été déterminantes de la remise des fonds ; que Georges X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que tout peut être déposé au Crédit Municipal, de vrais Picasso comme de faux Picasso et de vrais diamants comme du saphir blanc ou du verre, la somme prêtée dépendant de l'évaluation faite de l'objet sur place sans qu'une facture ou un certificat d'authenticité ne soit à produire et que c'est au Crédit Municipal, qui est maître de sa propre expertise du bien et du prêt proposé, de fixer le montant du prêt qui peut être minime s'il est estimé que le bien gagé a une faible valeur et ce quoi qu'en pense l'emprunteur ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire faisant valoir que des moissanites pouvaient parfaitement être l'objet d'un prêt sur gage et que Georges X... n'avait pu déterminer le Crédit Municipal à lui consentir un prêt puisque ce dernier est seul maître de l'évaluation du bien gagé et du montant du prêt qu'il fixe lui-même, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 313-1 du Code pénal ;

Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué que Georges X... s'est fait consentir par le Crédit municipal d'Avignon des prêts sur gage d'un montant total de 70 000 francs, en déposant, entre le 11 janvier et le 23 mai 2000, des bijoux en moissanite, pierre imitant le diamant, à l'époque inconnue des bijoutiers, alors que lui-même disposait d'un appareil permettant de l'identifier, et n'était pas en mesure de justifier de l'origine de ces bijoux ; que, pour retenir sa culpabilité du chef d'escroquerie, l'arrêt retient la multiplicité des mises en gage, pendant une courte période, de faux diamants présentés soit par lui-même, soit par des membres de sa famille ;

Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne caractérisent pas les manoeuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie, faute d'avoir établi l'utilisation par le prévenu d'un moyen quelconque de nature à tromper le Crédit municipal sur la valeur des bijoux donnés en gage, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen,

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 21 novembre 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80376
Date de la décision : 23/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 21 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 fév. 2005, pourvoi n°04-80376


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.80376
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