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23/02/2005 | FRANCE | N°04-60283

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 04-60283


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 11 mai 2004), M. X... a été désigné le 2 mars 2004 comme délégué syndical de l'établissement "sécurité mobile de la région nord" de la société Securitas France par le syndicat CFDT ; que la société a contesté cette désignation en se prévalant de ce qu'il n'était plus son salarié du fait de la cession du fonds de commerce de Saint-Lo à compter du 1er mars 2004 et de ce que sa désignation avait un

caractère frauduleux ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 11 mai 2004), M. X... a été désigné le 2 mars 2004 comme délégué syndical de l'établissement "sécurité mobile de la région nord" de la société Securitas France par le syndicat CFDT ; que la société a contesté cette désignation en se prévalant de ce qu'il n'était plus son salarié du fait de la cession du fonds de commerce de Saint-Lo à compter du 1er mars 2004 et de ce que sa désignation avait un caractère frauduleux ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de Patrick X... en tant que délégué syndical au sein de l'établissement Direction Sécurité Mobile région Nord et d'avoir validé cette désignation, alors, selon le moyen :

1 / qu'en vertu de l'article 49 du nouveau Code de procédure civile une juridiction saisie d'une demande de sa compétence ne peut connaître des moyens de défense qui relèvent de la compétence exclusive d'une autre juridiction, de sorte que viole ce texte et ensemble les articles L. 412-15, L. 511-1 du Code du travail et R. 321-1 du Code de l'organisation judiciaire, le Tribunal d'instance qui, saisi, d'une demande d'annulation d'une désignation syndicale, accueille le moyen de défense tiré de l'absence de réunion des conditions d'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, relevant de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes ;

2 / qu'il en va d'autant plus ainsi, qu'en statuant de la sorte, en premier et en dernier ressort, le juge d'instance a privé les parties de discuter de l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail devant un second degré de juridiction en violation de l'article L. 517-4 du Code du travail ;

3 / que d'autre part, la cession du secteur d'activité n'ayant pris effet qu'au 1er mars 2004, prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 412-15 du Code du travail, le jugement qui s'abstient de constater le caractère tardif de la désignation du 3 mars 2004, et qui affirme par ailleurs qu'aucune menace n'aurait pesé sur l'emploi de ce salarié ;

Mais attendu que l'exception d'incompétence n'ayant pas été soulevée devant le tribunal d'instance ne peut être invoquée pour la première fois devant la cour de cassation ; que le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société fait encore grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande alors selon ce moyen, que dans ses conclusions (p 3 A-2), la société Securitas contestait la désignation de M. X... au regard du périmètre dans lequel elle était intervenue, savoir l'établissement distinct "Division Sécurité Mobile Région Nord" tel que résultant du découpage auquel avait procédé le Ministre du Travail en date du 30 décembre 2003 ; que, dés lors, méconnaît son office en violation des articles L. 412-11, L. 412-2 et R. 412-3 du Code du travail, le juge d'instance qui s'abstient de vérifier comme il y était ainsi invité si cet établissement occupait au moins 50 salariés ;

Mais attendu que le juge n'avait pas à répondre à un argument dont la société ne tirait aucune conséquence juridique ; que ce moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est enfin fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la société Securitas France de sa demande alors, selon ce moyen, que dans ses conclusions (p. 12, alinéa .3) M. X... admettait que depuis le mois de juillet 2003, il avait perdu ses mandats de représentant du personnel (membre titulaire du CE et délégué du personnel suppléant), du fait d'un re-découpage de l'entreprise en établissements distincts nécessitant l'organisation de nouvelles élections, de sorte qu'au moment du transfert litigieux de son contrat de travail, le 1er mars 2004, il n'était plus salarié protégé ; que dés lors en décidant au contraire, pour écarter le caractère frauduleux de sa désignation syndicale, "qu'aucune menace ne pesait sur l'emploi de M. X... qui est titulaire depuis plusieurs années du mandat de délégué du personnel au sein de la société demanderesse", (jugement p. 4, alinéa 6), le juge d'instance a dénaturé les conclusions susvisées en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, sans dénaturation, le juge du fond a estimé dans l'exercice de son pouvoir souverain que la désignation de M. X... comme délégué syndical n'était pas frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-60283
Date de la décision : 23/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Puteaux, 11 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 fév. 2005, pourvoi n°04-60283


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.60283
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