La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2005 | FRANCE | N°04-60258

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 04-60258


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les fins de non-recevoir soulevées par la défense :

Vu les articles 615, alinéa 2, et 999 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi, qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques-uns des défendeurs, est irrecevable vis-à-vis de tous ;

Attendu que suivant déclaration enregistrée au greffe du tribunal d'instance de Villeurbanne le 9 avril 2004, et dirigée contre la seule société Bonduelle mais non

contre les autres parties à l'instance : Mmes X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., MM. D..., E...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les fins de non-recevoir soulevées par la défense :

Vu les articles 615, alinéa 2, et 999 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi, qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques-uns des défendeurs, est irrecevable vis-à-vis de tous ;

Attendu que suivant déclaration enregistrée au greffe du tribunal d'instance de Villeurbanne le 9 avril 2004, et dirigée contre la seule société Bonduelle mais non contre les autres parties à l'instance : Mmes X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., MM. D..., E... et F..., l'union locale CGT s'est pourvue contre un jugement rendu le 31 mars 2004 et notifié aux parties le 2 avril 2004 ;

Que le courrier du 21 mai 2004 adressé d'une part au greffe de la chambre sociale de la Cour de cassation et d'autre part, au-delà du délai de pourvoi ne répondant pas aux exigences de l'article 999 du nouveau Code de procédure civile, n'a pu faire obstacle à ce que le jugement attaqué acquiert l'autorité de la chose jugée à l'égard de ces derniers ;

Que dès lors, le pourvoi est, en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-60258
Date de la décision : 23/02/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Villeurbanne (contentieux des élections professionnelles), 31 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 fév. 2005, pourvoi n°04-60258


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.60258
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award