AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la défense :
Vu les articles 615, alinéa 2, et 999 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi, qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques-uns des défendeurs, est irrecevable vis-à-vis de tous ;
Attendu que suivant déclaration enregistrée au greffe du tribunal d'instance de Villeurbanne le 9 avril 2004, et dirigée contre la seule société Bonduelle mais non contre les autres parties à l'instance : Mmes X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., MM. D..., E... et F..., l'union locale CGT s'est pourvue contre un jugement rendu le 31 mars 2004 et notifié aux parties le 2 avril 2004 ;
Que le courrier du 21 mai 2004 adressé d'une part au greffe de la chambre sociale de la Cour de cassation et d'autre part, au-delà du délai de pourvoi ne répondant pas aux exigences de l'article 999 du nouveau Code de procédure civile, n'a pu faire obstacle à ce que le jugement attaqué acquiert l'autorité de la chose jugée à l'égard de ces derniers ;
Que dès lors, le pourvoi est, en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.