AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour annuler le second tour des élections du comité d'entreprise de l'unité économique et social du groupe CGR Cinéma qui s'est déroulé le 11 mars 2004, le tribunal énonce que le protocole préélectoral prévoyait l'envoi des documents de propagande avant le 20 février 2004 à 15 heures pour le second tour, dans le cadre du vote par correspondance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 6 du protocole prévoyait que " Les organisations syndicales assureront leur propagande électorale dans le cadre des dispositions légales relatives à l'exercice du droit syndical" et que l'article 7 n'avait trait qu'au vote par correspondance, le tribunal qui a dénaturé les termes de ce protocole, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 avril 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de La Rochelle ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Rochefort ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés CGR Cinémas et CGR Multimédia à payer M. X..., Mmes Y..., Z..., M. A..., Mme B..., MM. C..., D..., E..., Mmes F..., G... et l'Union locale CGT la somme globale 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.