AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 04 -04.60225, T 04-60.223 et U 04-60.224 ;
Sur la recevabilité des pourvois examinée d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ;
Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur les mentions devant figurer sur la liste électorale n'est pas susceptible de pourvoi dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;
Attendu que l'Union des groupements des achats publics a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 11 février 2004 lui ordonnant de compléter les listes électorales affichées le 13 janvier 2004 pour l'élection des membres du comité d'entreprise et le 16 janvier pour l'élection des délégués du personnel, en indiquant la classe des électeurs selon la grille de classification des emplois et salaires en vigueur ; que cette contestation pouvant être portée devant le juge de la régularité de l'élection, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'UGAP à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.