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23/02/2005 | FRANCE | N°04-60205

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 04-60205


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen de cassation :

Vu l'article L. 412-12 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de cette disposition qu'il ne peut être procédé à la désignation d'un délégué syndical central qu'au niveau de l'entreprise, à laquelle est assimilée l'UES reconnue entre plusieurs personnes juridiques, à condition qu'elle comporte au moins deux établissements de cinquante salariés ou plus ;

Attendu que pour valider la désignation en ate du 5 janvier 2004

de M. X... par le syndicat FO des Mutualités sociales agricoles du Languedoc au sein de la F...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen de cassation :

Vu l'article L. 412-12 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de cette disposition qu'il ne peut être procédé à la désignation d'un délégué syndical central qu'au niveau de l'entreprise, à laquelle est assimilée l'UES reconnue entre plusieurs personnes juridiques, à condition qu'elle comporte au moins deux établissements de cinquante salariés ou plus ;

Attendu que pour valider la désignation en ate du 5 janvier 2004 de M. X... par le syndicat FO des Mutualités sociales agricoles du Languedoc au sein de la Fédération des Caisses de la Mutualité sociale agricole du Languedoc, le jugement attaqué énonce que l'article L. 412-12 du Code du travail pose pour principe que dans les entreprises d'au moins deux mille salariés qui comportent au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement ; que malgré son intégration au sein d'une unité économique et sociale (UES), la Fédération des Caisses de mutualité sociale agricole du Languedoc demeure une entreprise qui répond aux conditions légales pour la désignation d'un délégué syndical central (nombre de salariés et regroupement d'établissements) ; que, par ailleurs, aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdit la représentation des salariés, qui constitue un droit fondamental, sur trois niveaux différents :

établissement, entreprise et UES ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi dès lors que la Cour de Cassation peut mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mars 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Mende ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule la désignation en date du 5 janvier 2004 de M. X... en qualité de délégué syndical central de la Fédération des caisses de la Mutualité sociale agricole du Languedoc ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-60205
Date de la décision : 23/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Mende (contentieux des élections professionnelles), 11 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 fév. 2005, pourvoi n°04-60205


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.60205
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