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23/02/2005 | FRANCE | N°04-60195

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 04-60195


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 423-14 du Code du travail ;

Attendu que l'élection de la délégation unique du personnel s'est déroulée le 30 janvier 2004 au sein de la société SFCP ;

Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de cette élection formée par l'Union départementale CGT d'Eure-et-Loir, le tribunal d'instance, après avoir rappelé que la CFDT avait présenté une liste comportant un titulaire, et FO une list

e comportant deux titulaires et deux suppléants, retient que si l'employeur a organisé l'élec...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 423-14 du Code du travail ;

Attendu que l'élection de la délégation unique du personnel s'est déroulée le 30 janvier 2004 au sein de la société SFCP ;

Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de cette élection formée par l'Union départementale CGT d'Eure-et-Loir, le tribunal d'instance, après avoir rappelé que la CFDT avait présenté une liste comportant un titulaire, et FO une liste comportant deux titulaires et deux suppléants, retient que si l'employeur a organisé l'élection comme si chaque candidat se présentait individuellement, cette irrégularité n'a pas eu pour effet de fausser le résultat du scrutin pour l'élection des candidats titulaires ;

Attendu cependant que l'élection des délégués du personnel a lieu au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'élection avait eu lieu au scrutin uninominal, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 février 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Chartres ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Châteaudun ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-60195
Date de la décision : 23/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Chartres (élections professionnelles), 27 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 fév. 2005, pourvoi n°04-60195


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.60195
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