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23/02/2005 | FRANCE | N°04-42503

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 04-42503


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que la société SIPA soulève l'irrecevabilité du pourvoi tirée de l'absence de date du pouvoir spécial donné par Mme X... ;

Mais attendu que le pouvoir, postérieur à la décision attaquée qu'il vise expressément, est joint à la déclaration de pourvoi ;

que le pourvoi est donc recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 135-7, dans sa rédaction en vigueur à la date des fa

its, et R. 516-31 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter Mme X..., déléguée syndicale, de ses deman...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que la société SIPA soulève l'irrecevabilité du pourvoi tirée de l'absence de date du pouvoir spécial donné par Mme X... ;

Mais attendu que le pouvoir, postérieur à la décision attaquée qu'il vise expressément, est joint à la déclaration de pourvoi ;

que le pourvoi est donc recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 135-7, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits, et R. 516-31 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter Mme X..., déléguée syndicale, de ses demandes tendant à voir ordonner sous astreinte à la société Sipa de lui remettre la convention collective de travail de la transformation des métaux de la région de Maubeuge, les accords signés par l'union des industries métallurgiques et minières, l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail, et à se voir allouer une indemnité provisionnelle, et pour condamner la salariée à une amende civile, le conseil de prud'hommes statuant en référé retient que ces documents doivent en application de l'article 7 de la convention collective être remis aux institutions représentatives du personnel ; que le délégué syndical n'est pas une institution représentative du personnel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur lié par une convention ou un accord collectif de travail doit en procurer un exemplaire aux délégués syndicaux, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 4 mars 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Fourmies ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Maubeuge ;

Condamne la société Sipa aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Sipa ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance de référé cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-42503
Date de la décision : 23/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Fourmies (référé), 04 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 fév. 2005, pourvoi n°04-42503


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.42503
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