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23/02/2005 | FRANCE | N°04-10757

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 février 2005, 04-10757


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 novembre 2003), que M. X..., qui exploite diverses parcelles appartenant à M. Y... et au Groupement foncier agricole (GFA) de Donnadieu, a assigné au possessoire les époux Z..., propriétaires de parcelles limitrophes, en enlèvement de la chaîne barrant le chemin cadastré 551 et 876 situé sur leur propriété et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu,

par motifs propres et adoptés, que si le chemin rural cadastré n° 777 appartenant au GF...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 novembre 2003), que M. X..., qui exploite diverses parcelles appartenant à M. Y... et au Groupement foncier agricole (GFA) de Donnadieu, a assigné au possessoire les époux Z..., propriétaires de parcelles limitrophes, en enlèvement de la chaîne barrant le chemin cadastré 551 et 876 situé sur leur propriété et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que si le chemin rural cadastré n° 777 appartenant au GFA qui permettait l'accès aux bâtiments d'exploitation de M. X... était en fort mauvais état, ses caractéristiques n'en permettaient pas moins le passage des engins agricoles à condition que le GFA entreprenne des travaux de consolidation et de remise en état, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, appréciant souverainement l'état d'enclave de ces parcelles et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant sur la qualité de M. X... à invoquer une impossibilité d'accès au fonds qu'il exploitait, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que les chemins d'exploitation sont ceux qui servent à la communication entre divers héritages ou à leur exploitation ; qu'en énonçant que le chemin situé à l'origine sur un fonds unique n'a pas été créé pour la communication entre plusieurs fonds ou pour l'exploitation de plusieurs fonds, sans rechercher si depuis la division du fonds unique sur lequel il avait été établi, ce chemin ne sert pas à la communication ou à l'exploitation des parcelles issues de cette division, qu'il longe, traverse ou auxquelles il aboutit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 162-1 du Code rural ;

2 / que par le seul effet de la loi, l'usage d'un chemin qui sert à la communication entre divers héritages ou à leur exploitation est commun à tous ses riverains ; que dès lors, ni le silence des titres, ni la concession d'une servitude de passage par l'un des riverains au profit d'un autre sur une portion de ce chemin traversant sa parcelle ne sont de nature à exclure la qualification de chemin d'exploitation, qui s'impose par le seul effet de la loi au profit de toutes les parcelles qu'il longe, traverse, et auxquelles il aboutit ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 162-1 du Code rural ;

3 / que l'enclave ne constitue pas une condition d'existence d'un chemin d'exploitation ; qu'en affirmant, pour exclure cette qualification, qu'à la date de la création du chemin litigieux, "Donnadieu Haut" était desservi par le chemin rural n° 777, la cour d'appel a violé de plus fort l'article L. 162-1 du Code rural ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le chemin litigieux n'avait pas été créé pour la communication entre divers fonds ou pour l'exploitation de plusieurs fonds, ayant été établi par les anciens propriétaires des parcelles appartenant aujourd'hui aux consorts Z..., au GFA de Donnadieu et à M. A... formant alors un fonds unique jusqu'à la vente partielle au profit de la SAFALT qui avait rétrocédé ces parcelles au GFA et à M. A..., qu'à l'occasion de la cession d'une partie de ce fonds unique aux consorts Z... avait été créée sur la partie cédée, parcelle 551, une servitude de passage au profit de la partie restée aux propriétaires et appartenant aujourd'hui à M. A..., ce qui aurait été inutile si le chemin avait été un chemin d'exploitation, que ni à l'occasion de la vente à la SAFALT, ni à l'occasion de la rétrocession par cet organisme de ces terres au GFA de Donnadieu, il n'avait été fait état de l'existence de ce chemin d'exploitation desservant les parcelles vendues, que le cadastre ancien montrait que les parcelles en litige du GFA étaient autrefois desservies par un chemin rural cadastré 777 dont l'assiette avait été vendue par la commune aux propriétaires du domaine Donnadieu bas en raison de l'inutilité de ce chemin du fait de l'accès particulier créé par les propriétaires de Donnadieu haut d'un côté et de Donnadieu bas de l'autre, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a souverainement déduit, sans se fonder sur le défaut d'enclave des parcelles exploitées par M. X..., que l'existence d'un chemin d'exploitation n'était pas démontrée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 2 000 euros à M. Z... et à Mme B..., ensemble ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-10757
Date de la décision : 23/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, 1re section), 24 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 fév. 2005, pourvoi n°04-10757


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.10757
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