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23/02/2005 | FRANCE | N°03-87578

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 février 2005, 03-87578


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me ODENT, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE LES MOULINS DU DADOU,

- X... Bernard,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'ALBI,

en date du 6 novembre 2003, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me ODENT, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE LES MOULINS DU DADOU,

- X... Bernard,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'ALBI, en date du 6 novembre 2003, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L.16-B du Livre des procédures fiscales et 593 et suivants du Code de procédure pénale ;

"il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé une perquisition dans divers locaux et dépendances par une décision rendue par Christian Y... ;

"alors que la régularité formelle de cette décision n'a pas été régulièrement établie par l'ordonnance en cause ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée ne pourra qu'être annulée pour violation des dispositions de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales" ;

Attendu que l'ordonnance attaquée énonce avoir été rendue par "Nous, Christian Y..., juge des libertés et de la détention" et comporte le cachet dudit juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Albi ;

Attendu qu'en cet état la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que l'ordonnance attaquée répond aux exigences de l'article L.16-B du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16-B du Livre des procédures fiscales et 593 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" il est fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé une perquisition dans divers locaux ou dépendances,

"aux motifs que, selon des informations anonymes recueillies le 7 mai 2003 par M. Z..., inspecteur principal des Impôts à Albi, Bernard X... poursuivrait l'ensemble des pratiques dénoncées par M. A... ; que dans l'exercice de son droit de communication, Claude B..., inspecteur des Impôts à Albi, s'est fait communiquer un certain nombre d'états comptables détenus par les Douanes ; que l'examen de ces documents n'a pu déterminer l'existence de ventes sans factures, mais que la vérification de comptabilité des années 1996 à 1998 de la SAS Les Moulins du Dadou avait permis de constater d'importantes minorations de recettes, qui ont été acceptées par la société, et qu'en conséquence il pouvait être présumé que le schéma de fraude mis en place par la SAS Les Moulins du Dadou et avéré au titre des années 1996 à 1998 perdurait au titre des années non prescrites ;

"alors que, le juge doit se déterminer en établissant, à partir d'un raisonnement logique et circonstancié, que les éléments de fait et de droit retenus font la preuve d'agissements frauduleux présumés ; que, faute d'avoir tenu ce raisonnement, l'ordonnance attaquée ne pourra qu'être annulée pour manque de base légale et violation de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales" ;

Attendu que le juge s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information soumis par l'Administration, a, sans insuffisance, souverainement apprécié l'existence de présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16-B du Livre des procédures fiscales et 593 et suivants du Code de procédure pénale, défauts de motifs et manque de base légale ;

"il est fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé une perquisition dans divers locaux et dépendances ;

"aux motifs que, le 9 février 1999, M. C... a exercé auprès du juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Castres le droit de communication de l'administration fiscale, prévue par les dispositions des articles L.81, L.101 et L.102-B du Livre des procédures fiscales, aux fins de consultation de la procédure D... /X... /Sté SMVD, diligentée pour ventes sans factures ;

"alors que, la procédure de perquisition prévue à l'article L.16-B du Livre des procédures fiscales n'a pour objet que de fournir à l'administration fiscale des éléments d'information suffisants pour lui permettre d'engager une procédure de contrôle fiscal, sans pouvoir s'immiscer dans une procédure pénale d'instruction en cours ; qu'ainsi, l'ordonnance ne pourra qu'être annulée pour violation de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales" ;

Attendu que l'ordonnance autorisant les visites et saisies au titre de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, après que l'administration des Impôts ait obtenu communication de pièces par application des articles L. 81, L. 101 et L. 102 du Livre des procédures fiscales, n'encourt pas le grief allégué dès lors que les visites domiciliaires ont pour objet la recherche de la preuve d'une fraude fiscale, infraction distincte des faits dont le magistrat instructeur a été saisi ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87578
Date de la décision : 23/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'ALBI, 06 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 fév. 2005, pourvoi n°03-87578


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.87578
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