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23/02/2005 | FRANCE | N°03-87387

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 février 2005, 03-87387


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Rajul, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4ème section, en date du 30 octobre 2003, qui a confirmé l'ordonnance d

u juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs d'escroquerie et com...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Rajul, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4ème section, en date du 30 octobre 2003, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs d'escroquerie et complicité de ce délit ;

Vu l'article, 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;

Vu les observations formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-7 et 313-1 du Code pénal ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 10 du Code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 131-7 du Code pénal ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme que Rajul X... a porté plainte et s'est constitué partie civile le 22 avril 2002 contre la société Sapc-Ufipro pour escroquerie, en soutenant que cette société, qui lui avait consenti un prêt en 1990, avait pris la fausse qualité de créancier pour en poursuivre le remboursement postérieurement au mois d'avril 1997, date à laquelle il l'avait avisée de l'irrégularité des actes relatifs à l'acquisition du fonds de commerce que ce prêt avait pour objet de financer ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, l'arrêt retient que les fait résultant des actes d'exécution accomplis en 1997 étaient prescrits lors du dépôt de la plainte, et que la partie civile est irrecevable en sa constitution en ce qu'elle invoque une transaction intervenue le 29 avril 1999 relativement au remboursement de la créance de la société Sapc-Ufipro, par les associés de Rajul X..., et à laquelle celui-ci n'était pas partie ;

Attendu que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a retenu que la prescription de l'action publique était acquise, le plaignant invoquant des remboursements postérieurs au 29 avril 1999, effectués, à la suite de la transaction intervenue à cette date, entre les mains de ses associés signataires de cet acte, l'arrêt n'encourt toutefois pas la censure, dès lors que le fait de se prétendre mensongèrement créancier, à le supposer établi, ne constitue pas la prise d'une fausse qualité au sens de l'article 313-1 du Code pénal, et n'est susceptible d'aucune qualification pénale ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87387
Date de la décision : 23/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4ème section, 30 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 fév. 2005, pourvoi n°03-87387


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.87387
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