AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examiné d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles L. 423-15, L. 433-11, R. 423-3, R. 433-4 du Code du travail ;
Attendu que la décision du tribunal d'instance, statuant avant les élections sur le nombre des collèges et sur l'effectif à prendre en compte pour les élections professionnelles dans l'entreprise, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que la contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;
Attendu que le syndicat FO du transport des Bouches-du-Rhône a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 19 décembre 2003 par le tribunal d'Aix-en-Provence statuant sur l'effectif de l'entreprise prévu par le protocole préélectoral et sur le nombre des collèges pour les élections professionnelles à venir au sein de la société Navarro ; que le pourvoi n'est donc pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Navarro ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.