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23/02/2005 | FRANCE | N°03-60504

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 03-60504


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 9 décembre 2003), que M. X... a été désigné délégué syndical central CGT au sein de l'UES formée par les sociétés Hays IT et Hays Personnel, et que M. Y... a été désigné délégué syndical au sein de la même UES par le SNEPSSI ;

Sur le troisième moyen qui est préalable :

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir constaté l'existence d'une unité économique et sociale entre la socié

té Hays IT et la société Hays Personnel et d'avoir validé les désignations respectives de M. Benoî...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 9 décembre 2003), que M. X... a été désigné délégué syndical central CGT au sein de l'UES formée par les sociétés Hays IT et Hays Personnel, et que M. Y... a été désigné délégué syndical au sein de la même UES par le SNEPSSI ;

Sur le troisième moyen qui est préalable :

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir constaté l'existence d'une unité économique et sociale entre la société Hays IT et la société Hays Personnel et d'avoir validé les désignations respectives de M. Benoît X... et de M. Eric Y... en qualité de délégué syndical central et de délégué syndical au sein de ladite unité économique et sociale, alors, selon le moyen :

1 / que l'existence d'une unité économique suppose que soient établies et constatées cumulativement une concentration des pouvoirs et une similarité ou complémentarité des activités économiques ;

qu'en se bornant à affirmer l'existence d'intérêts communs ressortant d'activités complémentaires, sans à aucun moment analyser ne serait-ce que succinctement l'activité respective des sociétés Hays IT et Hays Personnel, le juge du fond a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-11, L. 411-12 et L. 421-1 du Code du travail ;

2 / que l'existence d'une unité sociale suppose que soit établie et constatée une communauté de travailleurs liés par des intérêts communs ; que cette communauté de travailleurs doit notamment résulter de leur statut social et de leurs conditions de travail similaires ; qu'en l'espèce, pour justifier l'existence d'une unité sociale, le juge du fond s'est borné à relever une mutualisation d'une partie du personnel et des services généraux entre les sociétés Hays IT et Hays Personnel ; qu'en statuant ainsi, sans constater que cette mutualisation partielle se traduisait par une identité, ou en tous cas une similarité de statut social et des conditions de travail, le juge du fond a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-11, L. 411-12 et L. 421-1 du Code du travail ;

Mais attendu que le tribunal d'instance qui a relevé, d'une part, la concentration des pouvoirs de direction au sein des deux sociétés exerçant des activités complémentaires, d'autre part, la communauté d'intérêts des salariés des deux sociétés caractérisée par un service commun et par la permutabilité des personnels partageant leur temps de travail entre les deux entités, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir constaté l'existence d'une unité économique et sociale entre la société Hays IT et la société Hays Personnel, et d'avoir validé les désignations respectives de M. Eric Y... en qualité de délégué syndical au sein de ladite unité économique et sociale, alors, selon le moyen, qu'à supposer que le jugement attaqué doive être lu comme ayant validé la désignation de M. Y... en qualité de "délégué syndical de l'unité économique et sociale des sociétés Hays IT et Hays Personnel" sur un autre fondement que l'article L. 412-12 du Code du travail, les exposantes avaient souligné dans leurs conclusions respectives que M. Y... exerçait déjà lors de sa désignation les fonctions de délégué syndical au sein de la société Hays IT ; qu'elles en avaient déduit à juste titre que cette désignation était irrégulière pour ne pas respecter les dispositions des articles R. 412-1 et R. 412-2 du Code du travail, dans la mesure où l'effectif total des sociétés Hays IT et Hays Personnel étant inférieur à 999 salariés, le SNEPSSI ne pouvait désigner qu'un seul délégué syndical (conclusions p. 6) ; qu'en validant néanmoins la désignation de M. Y..., sans procéder à la recherche à laquelle les exposantes l'y avaient ainsi invité, le juge du fond a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 421-11, L. 421-12, R. 412-1 et R. 412-2 du Code du travail ;

Mais attendu que, sans encourir le grief du moyen, le tribunal d'instance a pu décider que le syndicat pouvait concomitamment à la reconnaissance d'une UES entre les 2 sociétés, étendre au périmètre de celle-ci le mandat du délégué syndical précédemment désigné au sein de l'une des deux sociétés ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir constaté l'existence d'une unité économique et sociale entre la société Hays IT et la société Hays Personnel, et d'avoir validé les désignations respectives de M. Benoît X... et de M. Eric Y... en qualité de délégué syndical central et de délégué syndical au sein de ladite unité économique et sociale alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 412-12 du Code du travail, la désignation d'un délégué syndical central n'est possible que dans les entreprises d'au moins deux mille salariés qui comportent au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus ; qu'en validant en l'espèce les désignations litigieuses, sans constater ni l'effectif salarié de cette unité économique et sociale, ni l'existence en son sein d'au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, le juge du fond a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-12 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il ne ressort ni du jugement, ni du dossier de la procédure que les sociétés demanderesses au pourvoi, qui faisaient état devant le tribunal d'instance d'un effectif global inférieur à deux mille salariés, aient fait valoir l'absence d'établissements distincts ; que le moyen, mélangé de droit et de fait, est irrecevable comme nouveau ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Hays IT et Hays personnel à payer au syndicat CGT et à M. X... la somme globale de 1 500 euros et à M. Y... la somme de 2 300 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-60504
Date de la décision : 23/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 9e (contentieux des élections professionnelles), 09 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 fév. 2005, pourvoi n°03-60504


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.60504
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