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23/02/2005 | FRANCE | N°03-47709

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 03-47709


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 20 août 2002 par la société Transports Carpaye en qualité de chauffeur routier, et désigné délégué syndical le 21 novembre 2002, a été convoqué le 17 décembre 2002 à un entretien préalable à son licenciement ; que l'autorisation de licencier le salarié a été refusée par l'inspecteur du travail le 17 janvier 2003 ; qu'une nouvelle autorisation a été refusée le 30 mars 2003 ;

Attendu qu'il est fait gri

ef à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, 2 sep...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 20 août 2002 par la société Transports Carpaye en qualité de chauffeur routier, et désigné délégué syndical le 21 novembre 2002, a été convoqué le 17 décembre 2002 à un entretien préalable à son licenciement ; que l'autorisation de licencier le salarié a été refusée par l'inspecteur du travail le 17 janvier 2003 ; qu'une nouvelle autorisation a été refusée le 30 mars 2003 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, 2 septembre 2003) d'avoir ordonné à l'employeur de payer au salarié une certaine somme au titre des salaires des mois de février, mars, avril et mai 2003, de remettre sous astreinte les bulletins de paye correspondants, et de verser une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen :

1 / que le jugement doit exposer succinctement les moyens et prétentions des parties ; qu'en s'abstenant purement et simplement de faire état des moyens opposés par la société Transports Carpaye pour tenir en échec les demandes formulées par M. X..., le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que pour s'opposer aux demandes formulées par M. X... devant la formation de référés et conclure à l'incompétence de celle-ci, en application des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail, la société Transports Carpaye, qui avait engagé un recours hiérarchique à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail du 30 mars 2003, avait fait valoir que M. Bernard X... ne pouvait valablement se dispenser de travailler dès lors qu'il avait conservé son poste de chauffeur routier de personnes et que ses conditions de travail n'avaient pas été modifiées du simple fait de son affectation à la desserte d'une autre ligne de bus ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant, la formation de référé a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle le faisait valoir pour s'opposer aux demandes formulées par M. X... devant la formation de référé et conclure à l'incompétence de celle-ci, si le fait que M. X... se soit refusé à exécuter sa prestation de travail, même pendant les vacances scolaires, durant lesquelles il était tenu, aussi bien en vertu de sa nouvelle affectation qu'en vertu de celle dont il revendiquait le maintien, de se présenter sur le site de Saint-André comme l'employeur le lui avait expressément rappelé ne constituait pas une contestation sérieuse aux demandes du salarié tendant à se voir verser l'intégralité des salaires des mois de février, mars avril et mai 2003, puisqu'il démontrait que le défaut de paiement de ces salaires ne revêtait pas un caractère manifestement illicite, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que le juge des référés ne peut ordonner l'exécution d'une obligation que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable; qu'en condamnant dès lors la société transports Carpaye à payer à M. X... l'intégralité des salaires des mois de février, mars avril et mai 2003, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si l'existence de l'obligation de la société Transports Carpaye n'était pas sérieusement contestable, dans la mesure où le salarié ne pouvait prétendre s'être vu imposer une modification de ses conditions de travail et où de surcroît il avait même refusé, à tout le moins pendant les périodes de vacances scolaires, d'exécuter son travail dans des conditions en tous points identiques à celles dont il entendait exiger le maintien, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 516-31 du Code du travail ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui, répondant aux conclusions, a constaté que l'autorisation de licencier le salarié avait été refusée à plusieurs reprises par l'inspecteur du travail, et que l'intéressé n'avait pas, malgré ces refus, été réintégré dans ses fonctions initiales au cours de la période considérée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports Carpaye aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-47709
Date de la décision : 23/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Saint-Denis de la Réunion, 02 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 fév. 2005, pourvoi n°03-47709


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.47709
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