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23/02/2005 | FRANCE | N°03-40724

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 03-40724


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, interprété au regard de la directive n° 98/50/CE du Conseil du 29 juin 1998, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que les circonstances que le cessionnaire soit une personne morale

de droit public liée à son personnel par des rapports de droit public et que l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, interprété au regard de la directive n° 98/50/CE du Conseil du 29 juin 1998, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que les circonstances que le cessionnaire soit une personne morale de droit public liée à son personnel par des rapports de droit public et que l'entité économique transférée soit un établissement public administratif ou un établissement public industriel ou commercial ne peuvent suffire à caractériser une modification dans l'identité de cette entité ;

Attendu que Mme X... a été engagée en 1994 en qualité d'agent de gardiennage et d'accueil, par l'Association pour la protection et la mise en valeur touristique du département de la Manche (Apromival), chargée par le syndicat mixte pour l'équipement touristique de la Manche (SMET) d'assurer la gestion touristique du site naturel sensible du fort du Cap Lévi appartenant au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ; que le département de la Manche ayant décidé de réorganiser la gestion touristique de ce site, sur lequel Mme X... était affectée, l'association Apromival, après sa dissolution, a licencié cette salariée pour motif économique ;

Attendu que, pour écarter l'application aux faits de la cause de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et débouter Mme X... des demandes indemnitaires qu'elle formait au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que lorsqu'une entreprise privée ou une association est ensuite gérée par un établissement public à caractère administratif, une telle modification entraîne la cessation de l'entreprise au sens de l'article L. 122-12 en son premier alinéa, qui dispose que la seule obligation à la charge de l'employeur lors de la cessation d'une entreprise demeure l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue par l'article L. 122-9 ; qu'au contraire, l'alinéa 2 de l'article L. 122-12 ne pouvait trouver à s'appliquer en l'espèce, le SMET, établissement administratif, ne prenant pas la forme d'un service public à caractère industriel ou commercial, mais assurant une mission de service public dans le cadre administratif ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ses constatations que des modifications, autres que celle résultant de son transfert à un établissement public administratif, ont affecté l'identité de l'entité économique transférée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de licenciement et mis hors de cause l'AGS, l'arrêt rendu le 22 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne l'Association pour la protection de la mise en valeur touristique du département de la Manche aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association pour la protection de la mise en valeur touristique du département de la Manche, la condamne à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-40724
Date de la décision : 23/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (chambre sociale), 22 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 fév. 2005, pourvoi n°03-40724


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.40724
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