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23/02/2005 | FRANCE | N°03-20741

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 février 2005, 03-20741


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a, sans dénaturation, retenu, par motifs adoptés, qu'il ne pouvait résulter de la clause prévue au bail, que "en ce qui concernait l'attribution des droits de résiliation, renouvellement, reprise ainsi que pour ce qui est des cessions, sous-locations et échanges, les parties entendaient se référer aux dispositions du code rural sans rien y ajouter ni rien en retrancher "ni de la mention de ce que "

les parties convenaient de s'en référer aux dispositions du contrat type dé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a, sans dénaturation, retenu, par motifs adoptés, qu'il ne pouvait résulter de la clause prévue au bail, que "en ce qui concernait l'attribution des droits de résiliation, renouvellement, reprise ainsi que pour ce qui est des cessions, sous-locations et échanges, les parties entendaient se référer aux dispositions du code rural sans rien y ajouter ni rien en retrancher "ni de la mention de ce que " les parties convenaient de s'en référer aux dispositions du contrat type départemental " que les parties aient entendu précisément retrancher les dispositions de l'article L. 411-3 du Code rural ou que le bailleur ait pu ainsi entendre explicitement renoncer à ce bénéfice, tandis que le bail n'évoquait pas le droit de préemption de façon à déroger aux dispositions de l'article L. 412-3 du Code rural ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-20741
Date de la décision : 23/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre sociale), 04 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 fév. 2005, pourvoi n°03-20741


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.20741
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