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23/02/2005 | FRANCE | N°03-20380

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 février 2005, 03-20380


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter Mme X... et M. Y...
Z...
A... et M. B... de leurs demandes relatives aux nuisances en provenance d'une usine appartenant à la société EMT 25, l'arrêt attaqué (Besançon, 11 septembre 2003) retient que dès lors que les seuils de tolérance légaux ne sont pas dépassés lors de l'utilisation des presses par la société EMT 25, le caractère du trouble

anormal de voisinage n'est pas constitué pour les riverains qui se sont installés en toute con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter Mme X... et M. Y...
Z...
A... et M. B... de leurs demandes relatives aux nuisances en provenance d'une usine appartenant à la société EMT 25, l'arrêt attaqué (Besançon, 11 septembre 2003) retient que dès lors que les seuils de tolérance légaux ne sont pas dépassés lors de l'utilisation des presses par la société EMT 25, le caractère du trouble anormal de voisinage n'est pas constitué pour les riverains qui se sont installés en toute connaissance de cause auprès d'une telle industrie ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X..., de M. Y...
Z...
A... et de M. B..., qui faisait valoir que les nuisances s'étaient aggravées depuis leur installation en raison de la mise en activité d'une nouvelle presse de 600 tonnes et de l'augmentation de la durée de fonctionnement de cette presse, en particulier la nuit, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne la société EMT 25 aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société EMT 25 ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-20380
Date de la décision : 23/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), 11 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 fév. 2005, pourvoi n°03-20380


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.20380
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