AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le jugement du 27 août 2002 s'étant référé au dispositif du jugement mixte du 5 février 2002 qui avait déclaré les consorts X... irrecevables en leur demande concernant la parcelle C 102 et recevables pour le reste, leur demande tendant à la résiliation du bail des 3 et 11 mars 1980 et à la nullité du bail conclu entre Mme Y... et le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de Beaulong, la cour d'appel a, sans violer l'autorité de la chose jugée, prononcé la résiliation du bail en excluant nécessairement la parcelle C 102 ;
Attendu, d'autre part, que, prohibées par les dispositions d'ordre public de l'article L. 411-35 du Code rural, les sous-locations, même partielles, constituent à elles-seules une cause de résiliation du bail à ferme ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que Mme Y..., preneur à bail, avait sous-loué la parcelle Z B04 au GAEC du Beaulong, la cour d'appel a prononcé, à bon droit, en application de l'article L. 411-35 du Code rural, sur la seule demande des bailleurs, les consorts X..., la nullité de cet acte de sous-location ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Jeanne Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Jeanne Z... à payer la somme de 2 000 euros aux consorts Monique, Jeanne-Marie X... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Jeanne Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.