AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 703 du Code civil, ensemble l'article 1184 de ce Code ;
Attendu que les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2002), que Mme X... a vendu aux époux Y... le lot n° 2 de sa propriété et a institué dans l'acte de vente une servitude de passage grevant leur fonds au profit du lot n° 1 qu'elle a ultérieurement vendu aux époux Z... ;
que les époux Y... ont assigné ceux-ci en nullité et, subsidiairement, en résiliation de la servitude ;
Attendu que pour accueillir la demande de résiliation, l'arrêt retient que la répétition des manquements des époux Z... à leur obligation de n'utiliser la servitude qu'à titre de passage confère à ces manquements un caractère de gravité justifiant que soit prononcée la résiliation de la servitude sans qu'il soit dès lors besoin de se prononcer sur sa nullité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect de ses conditions d'exercice ne peut entraîner l'extinction d'une servitude, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la résiliation de la servitude de passage et ordonne la publication de cette décision, l'arrêt rendu le 24 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Me Delvolvé et des époux Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.