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23/02/2005 | FRANCE | N°03-14131

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 février 2005, 03-14131


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 783 de ce Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 janvier 2003), qu'à la suite de la vente par Mme X..., veuve Y..., Mme Marie-Christine Y..., Mme Anne-Marie Y..., Mme Jacqueline Y..., Mme Isabelle Y..., épouse Z..., et Mme Christine A... , aux époux B... d'un immeuble avec garage donnant sur une cour indivise entre les venderesse

s et Mme Renée C..., veuve Y..., Mme Chantal Y..., épouse D..., Mme Danièle Y....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 783 de ce Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 janvier 2003), qu'à la suite de la vente par Mme X..., veuve Y..., Mme Marie-Christine Y..., Mme Anne-Marie Y..., Mme Jacqueline Y..., Mme Isabelle Y..., épouse Z..., et Mme Christine A... , aux époux B... d'un immeuble avec garage donnant sur une cour indivise entre les venderesses et Mme Renée C..., veuve Y..., Mme Chantal Y..., épouse D..., Mme Danièle Y..., épouse E..., Mme Françoise Y... et Mme Annick Y..., épouse F..., ces dernières, qui tenaient leurs droits d'un auteur commun à celui des venderesses, ont assigné les époux B... et celles-ci afin qu'il soit dit que la cour située sur la parcelle cadastrée 86 appartenait indivisément à tous les consorts Y... et que les titres et la configuration des lieux excluaient toute indivision forcée ;

Attendu que, pour écarter des débats les dernières conclusions et les pièces nouvelles, déposées ou communiquées par les époux B... le 3 octobre 2002, l'arrêt retient qu'elles ont été déposées trop tardivement pour permettre à leurs adversaires d'y répondre ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché les consorts Y... de répondre à ces conclusions et communications de pièces avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, le 4 octobre 2002, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne, ensemble, les consorts Y... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y..., ensemble, à payer aux époux B... la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-14131
Date de la décision : 23/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re Chambre civile), 23 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 fév. 2005, pourvoi n°03-14131


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.14131
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