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23/02/2005 | FRANCE | N°02-47574

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-47574


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., directeur de la société anonyme Idées Bretagne, a été candidat dans le collège employeur, section encadrement, aux élections prud'homales de décembre 1997 ; qu'il a été installé comme conseiller prud'homme, en remplacement d'un conseiller démissionnaire, le 20 octobre 1999 ; qu'ayant été licencié pour faute grave par lettre du 14 novembre 2000, sans que l'autorisation administrative de le licencier ait été sollicitée, il a saisi la juridiction prud'ho

male de diverses demandes ;

Sur le premier moyen de cassation :

Attendu qu'i...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., directeur de la société anonyme Idées Bretagne, a été candidat dans le collège employeur, section encadrement, aux élections prud'homales de décembre 1997 ; qu'il a été installé comme conseiller prud'homme, en remplacement d'un conseiller démissionnaire, le 20 octobre 1999 ; qu'ayant été licencié pour faute grave par lettre du 14 novembre 2000, sans que l'autorisation administrative de le licencier ait été sollicitée, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen de cassation :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 24 octobre 2002) d'avoir dit que le licenciement du salarié était nul et condamné en conséquence la société d'une somme à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur alors, selon le moyen :

1 / qu'il appartient au salarié qui entend se prévaloir de la protection prévue par l'article L. 514-2 du Code du travail en faveur des conseillers prud'hommes de rapporter la preuve de la régularité de son mandat prud'homal ; qu'en l'espèce, pour déduire la régularité du mandat de M. X... en qualité de conseiller prud'homme, la cour d'appel s'est bornée à viser les dispositions du Code du travail relatives aux conditions d'éligibilité au conseil de prud'hommes ainsi qu'à l'affichage et à la publicité des candidatures et des élus aux élections des conseillers prud'hommes ; qu'en ne constatant pas que M. X... avait concrètement rapporté la preuve de la régularité de son mandat de conseiller prud'homme lui permettant de bénéficier du statut protecteur en cas de licenciement, peu important qu'aucun recours n'ait été introduit par l'employeur pour contester la licéité de ce mandat la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 513-1 et L. 514-2 du Code du travail ;

2 / que les parties à un contrat de travail doivent avoir un comportement loyal jusqu'à la cessation effective des relations contractuelles, ce qui interdit à un salarié, par son omission d'informer son employeur qu'il bénéficie d'un statut protecteur en qualité de conseiller prud'homme, d'amener son employeur à prononcer un licenciement en méconnaissance du statut protecteur et de se prévaloir ultérieurement de la prétendue connaissance qu'aurait eu l'employeur de cette qualité ;

qu'en l'espèce, il est constant que M. X... n'a pas rappelé au directeur des ressources humaines de la société Groupe Idées qu'il exerçait les fonctions de conseiller prud'homme au cours de l'entretien préalable de sorte que l'employeur l'a licencié en méconnaissance de son statut protecteur ; qu'en condamnant néanmoins la société Groupe Idées à payer à M. X... une indemnité au titre de la méconnaissance de son statut protecteur, la cour d'appel a violé les articles L. 513-1 et L. 514-2 du Code du travail ;

3 / que la nomination d'un conseiller prud'homme, non élu, en remplacement d'un titulaire démissionnaire ou empêché, ne donne pas lieu à publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du département ; que la protection accordée à un salarié exerçant les fonctions de conseiller prud'homme en qualité de remplaçant ne devient effective qu'à compter du moment où il est installé et où il a prêté serment ; qu'ainsi du fait de la publicité de la liste des conseillers prud'hommes élus, la société Groupe Id'ées ne pouvait donc être considérée comme ayant été infirmée de l'acquisition par M. X..., devenu conseiller prud'homme en remplacement d'un conseiller ayant démissionné, du mandat lui permettant de bénéficier d'un statut protecteur en cas de licenciement ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 513-1 et L. 514-2 du Code du travail ;

4 / que la connaissance par l'employeur du mandat prud'homal du salarié qu'il envisage de licencier doit être certaine et ne peut être présumée compte tenu des conséquences qui s'attachent à la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur du salarié en cas de licenciement ; qu'en l'espèce, pour dire que la société Groupe Id'ées ne pouvait ignorer l'existence du mandat prud'homal de M. X..., la cour d'appel s'est contentée de retenir que l'on voyait mal comment le directeur des ressources humaines M. Y..., pouvait ne pas avoir connaissance à la fois des conclusions d'incompétences déposées par la société Idées Bretagne, dont M. X... était alors directeur, devant le conseil de prud'homme en raison de la qualité de conseiller prud'homme de M. X... et de la teneur de la lettre de M. Z... à une loge maçonnique faisant référence à ses fonctions de conseiller prud'homme ;

qu'en présumant ainsi l'existence de la connaissance par la société groupe Id'ées de la qualité de conseiller prud'homme de M. X..., sans relever aucun élément, autre que l'attestation contestée de M. A..., établissant la connaissance certaine par l'employeur du mandat de conseiller prud'homme de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 513-1 et L. 514-2 du Code du travail ainsi qu'au regard de l'article 1315 du Code civil ;

5 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

que le juge ne saurait procéder par voie de simple affirmation ; qu'en retenant que les éléments produits par la société groupe Id'ées, et notamment l'attestation de M. B..., ne permettaient pas de remettre en cause le témoignage de M. A..., chef d'équipe, ayant fait état du propos de M. Y... devant le personnel au sujet des activités prud'homales de M. X... d'où aurait résulter la connaissance par le directeur des ressources humaines de ces activités prud'homales de M. X..., sans expliquer en quoi les éléments produits par la société Groupe Id'ées, et en particulier l'attestation de M. B... contestant la tenue d'une réunion du personnel au cours de laquelle les propos contestés auraient été formulés, n'étaient pas susceptibles de remettre en cause l'attestation de M. A..., la cour d'appel qui a procédé par voie d'affirmation, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu d'abord que, la cour ayant constaté l'absence de tout recours devant le tribunal d'instance compétent selon l'article L. 513-10 du Code du travail, dans les formes et délais prévus par les articles R. 513-8 et R. 513-108 du même Code, a exactement décidé que la régularité de la candidature de l'intéressé ne pouvait plus être contestée ;

Et attendu ensuite que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait connaissance des fonctions prud'homales de M. X... à la date de son licenciement, que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société au paiement de diverses sommes au titre d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis d'indemnité de licenciement, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que l'octroi d'une réparation complémentaire du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail nécessite l'examen du comportement du salarié protégé pour rechercher s'il a commis une faute grave, si elle est de nature à le priver des indemnités de préavis et de licenciement ; qu'en condamnant la société Groupe Id'ées à payer à M. X... différentes indemnités réparant le préjudice qui aurait résulté de la rupture de son contrat de travail, après avoir estimer qu'il n'était nul besoin d'examiner les griefs invoqués par l'employeur à l'encontre de son salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

2 / que le juge civil doit surseoir à statuer lorsque la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur la solution du litige qui lui est soumis ; qu'en l'espèce dans ses conclusions d'appel, la société Groupe Id'ées avait fait valoir qu'une procédure pénale avait été ouverte à l'encontre de M. X... visant les mêmes faits que ceux énoncés dans la lettre de licenciement et que celui-ci avait été mis en examen le 7 février 2002 pour des faits d'escroquerie, de présentation de faux bilans et d'abus de bien sociaux , qu'en disant n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours à l'encontre de M. X..., sans même expliquer en quoi les faits pour lesquels ce dernier avait été mis en examen n'étaient pas susceptibles de justifier son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du nouveau Code de procédure pénale ;

3 / et que le juge qui refuse de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale de nature à influer sur l'appréciation des griefs invoqués à l'appui du licenciement d'un salarié, doit mettre l'employeur qui s'est contenté de présenter une demande de sursis à statuer, en demeure de conclure sur le bien fondé des griefs invoqués dans la lettre de licenciement à l'encontre du salarié ; qu'en disant n'y avoir lieu de surseoir en raison de la procédure pénale pendante à l'encontre de M. X... et en condamnant néanmoins la société Groupe Id'ées à lui payer des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans même mettre la société en demeure de conclure sur le bien fondé des motifs de licenciement invoqués dans la lettre de rupture du contrat de travail du salarié, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le salarié, conseiller prud'homme, licencié par son employeur sans autorisation administrative, a droit d'obtenir lorsqu'il ne demande pas sa réintégration, outre les sommes lui revenant au titre du statut protecteur applicable en vertu de l'article L. 514-2 du Code du travail, les indemnités de rupture et une indemnité résultant du caractère illicite du licenciement au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupe Id'ées SA aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-47574
Date de la décision : 23/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8e chambre), 24 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 fév. 2005, pourvoi n°02-47574


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.47574
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