La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2005 | FRANCE | N°02-47433

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-47433


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le quatrième moyen de cassation,réunis :

Attendu qu'à la suite de la réorganisation du service contentieux de la CNAVTS auquel appartenaient Mme X..., Mme Y... et M. Z..., une procédure spéciale de validation des compétences des agents de ce service leur permettant d'obtenir une augmentation de rémunération a été mise en oeuvre ; que cette procédure n'a pas été appliquée à ces trois salariés, titulaires de mandat de délégué ou de représentant d

u personnel à plein temps ou à quasi plein temps, en raison d'un temps de présence dans...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le quatrième moyen de cassation,réunis :

Attendu qu'à la suite de la réorganisation du service contentieux de la CNAVTS auquel appartenaient Mme X..., Mme Y... et M. Z..., une procédure spéciale de validation des compétences des agents de ce service leur permettant d'obtenir une augmentation de rémunération a été mise en oeuvre ; que cette procédure n'a pas été appliquée à ces trois salariés, titulaires de mandat de délégué ou de représentant du personnel à plein temps ou à quasi plein temps, en raison d'un temps de présence dans le service insuffisant ; que leur organisation syndicale ayant refusé de décider elle-même des augmentations de rémunération correspondantes dans le cadre d'une enveloppe forfaitaire, comme le lui proposait la direction, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (cour d'appel de Paris, 18, octobre 2002) d'avoir condamné l'employeur au paiement de sommes au titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour des motifs tirés d'un défaut de base légale et d'une violation de l'article L. 412-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que le système d'avancement propre aux salariés exerçant des activités syndicales à plein temps faisait de l'appartenance syndicale un critère d'application d'un régime d'avancement différent de celui des autres salariés en a exactement déduit qu'il constituait une mesure contraire aux dispositions de l'article L. 412-2 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second et le troisième moyen de cassation qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés à payer à Mmes X... et Y... la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-47433
Date de la décision : 23/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), 18 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 fév. 2005, pourvoi n°02-47433


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.47433
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award