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23/02/2005 | FRANCE | N°02-47272

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-47272


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée au mois de mai 1984 par la Caisse d'épargne Provence, Alpes, Corse (la Caisse d'épargne), en qualité de secrétaire à la direction comptable, a été convoquée le 31 mars 1998 à un entretien préalable à un licenciement, puis licenciée le 12 juin suivant, après que la commission de discipline saisie par l'employeur eut fait connaître son avis, le 4 juin 1998 ;

Attendu que la Caisse d'épargne fait grief à l'arrê

t attaqué (Aix-en-Provence, 8 octobre 2002) d'avoir dit que le licenciement ne reposait pa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée au mois de mai 1984 par la Caisse d'épargne Provence, Alpes, Corse (la Caisse d'épargne), en qualité de secrétaire à la direction comptable, a été convoquée le 31 mars 1998 à un entretien préalable à un licenciement, puis licenciée le 12 juin suivant, après que la commission de discipline saisie par l'employeur eut fait connaître son avis, le 4 juin 1998 ;

Attendu que la Caisse d'épargne fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 octobre 2002) d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de diverses indemnités alors, selon le moyen :

1 / que constituent des griefs matériellement vérifiables les "défaillances persistantes", "manquements répétés" et le "comportement irresponsable incompatible avec les exigences de son emploi" reprochés à la salariée dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en décidant le contraire, pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

2 / que le délai de prescription des faits fautifs ne court qu'à compter du jour où l'employeur représenté par un cadre investi du pouvoir disciplinaire en a pris connaissance ; qu'en l'espèce, la Caisse d'épargne versait aux débats une lettre du 5 mars 1998 par laquelle le directeur du service comptable avait informé le directeur des ressources humaines des fautes commises par Mme X... et lui demandait d'en tirer les conséquences, d'où il s'évinçait que la direction titulaire du pouvoir disciplinaire n'avait pris connaissance des faits reprochés qu'à cette date ;

qu'en affirmant péremptoirement que les fautes les plus récentes reprochées à Mme X... avaient été révélées à l'employeur le 20 janvier 1998, soit plus de deux mois avant la date de la convocation à l'entretien préalable, pour dire ces faits prescrits, sans toutefois préciser qui avait été informé des faits, ni vérifier si cette personne était investie du pouvoir disciplinaire dans l'entreprise, ni même indiquer les pièces qui lui permettaient de justifier une telle affirmation, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ;

Mais attendu qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ;

Et attendu que la cour d'appel, qui, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a constaté que le manquement le plus récent reproché à la salariée était connu de son supérieur hiérarchique depuis le 20 janvier 1998, en a exactement déduit que des poursuites disciplinaires ne pouvaient être engagées plus de deux mois après cette date, peu important que le supérieur hiérarchique ait tardé à informer sa direction de ces faits ; qu'elle a, par ce seul motif et abstraction faite du motif critiqué dans la première branche du moyen et qui est surabondant, légalement justifié sa décision ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse d'épargne Provence, Alpes, Corse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-47272
Date de la décision : 23/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A sociale), 08 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 fév. 2005, pourvoi n°02-47272


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.47272
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