AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 7 novembre 1994, par la société CGME, en qualité d'ouvrier d'entretien, puis d'agent de propreté, a été licencié pour faute grave le 1er février 1999, motif pris d'un abandon de poste ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2002) d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait été informé, par avis en date du 2 novembre 1998, de l'hospitalisation, au Mali, du salarié pour une durée indéterminée, suite à une salmonellose avec ictère, et que cette hospitalisation avait pris fin le 1er février 1999, ce dont il s'évinçait que l'absence du salarié était justifiée par l'hospitalisation dont l'employeur était informé et que l'abandon de poste invoqué dans la lettre de licenciement n'était pas fautif, n'a pas caractérisé la faute imputée au salarié en violation des articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le salarié, qui ne se trouvait pas dans l'incapacité d'informer son employeur de l'évolution de son état de santé, l'avait cependant laissé dans l'ignorance de sa situation du 2 novembre 1998 au 4 février 1999, malgré deux mises en demeure restées infructueuses, a pu décider que le comportement du salarié était fautif et justifiait son licenciement, mais n'empêchait pas le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.