La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2005 | FRANCE | N°02-47062

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-47062


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2002) que la société JPNA Optique, appelante du jugement d'un conseil de prud'hommes, a déclaré par lettre enregistrée au greffe de la cour d'appel le 12 mars 2002 se désister de son appel ; que M. X..., intimé, a déclaré former appel incident dans des conclusions du 26 juin 2002 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir constaté le dessaisissement de la cour d'appel et déclaré l'a

ppel incident irrecevable, pour des motifs pris des articles R. 517-9 du Code du travail...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2002) que la société JPNA Optique, appelante du jugement d'un conseil de prud'hommes, a déclaré par lettre enregistrée au greffe de la cour d'appel le 12 mars 2002 se désister de son appel ; que M. X..., intimé, a déclaré former appel incident dans des conclusions du 26 juin 2002 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir constaté le dessaisissement de la cour d'appel et déclaré l'appel incident irrecevable, pour des motifs pris des articles R. 517-9 du Code du travail et 946 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'appelant principal ayant manifesté sa volonté de mettre fin à l'instance par une lettre adressée au greffe et son désistement ainsi formulé sans réserve ayant été enregistré avant tout appel incident ou demande incidente, la cour d'appel a exactement décidé qu'il avait immédiatement produit son effet extinctif nonobstant son absence de signification à l'intimé, et que l'appel incident ultérieurement relevé était irrecevable dès lors que sa date était postérieure à l'expiration du délai d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-47062
Date de la décision : 23/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), 01 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 fév. 2005, pourvoi n°02-47062


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.47062
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award