AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2002) que la société JPNA Optique, appelante du jugement d'un conseil de prud'hommes, a déclaré par lettre enregistrée au greffe de la cour d'appel le 12 mars 2002 se désister de son appel ; que M. X..., intimé, a déclaré former appel incident dans des conclusions du 26 juin 2002 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir constaté le dessaisissement de la cour d'appel et déclaré l'appel incident irrecevable, pour des motifs pris des articles R. 517-9 du Code du travail et 946 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'appelant principal ayant manifesté sa volonté de mettre fin à l'instance par une lettre adressée au greffe et son désistement ainsi formulé sans réserve ayant été enregistré avant tout appel incident ou demande incidente, la cour d'appel a exactement décidé qu'il avait immédiatement produit son effet extinctif nonobstant son absence de signification à l'intimé, et que l'appel incident ultérieurement relevé était irrecevable dès lors que sa date était postérieure à l'expiration du délai d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.