AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... au titre de l'indemnité de préavis, le jugement retient que le salarié ne justifie pas d'une ancienneté de six mois dans l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que le salarié licencié le 18 septembre 2001 avait été engagé par la société Timetex le 5 mars 2001, d'où il résultait qu'il avait une ancienneté de plus de six mois, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier, cinquième, sixième, septième et huitième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, ni sur le quatrième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant au paiement de l'indemnité de préavis, le jugement rendu le 12 septembre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Roubaix ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ;
Condamne la société Timetex aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Timetex à payer à M. X... la somme de 300 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.