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23/02/2005 | FRANCE | N°02-46460

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-46460


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ;

Attendu que MM. X..., Y... et Z..., qui avaient le 3 juillet 2000, en invoquant les dispositions d'un accord d'entreprise, attrait leur employeur la société PCM Pompes devant le conseil de prud'hommes en paiement de rappels de salaires pour des périodes se terminant le 30 juin 2000 et obtenu gain de cause par jugement du 29 mai 2001 rendu après débats du 6 février 2001, ont à nouveau saisi la juridiction

d'une demande fondée sur le même accord et portant sur la période du 30 juin a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ;

Attendu que MM. X..., Y... et Z..., qui avaient le 3 juillet 2000, en invoquant les dispositions d'un accord d'entreprise, attrait leur employeur la société PCM Pompes devant le conseil de prud'hommes en paiement de rappels de salaires pour des périodes se terminant le 30 juin 2000 et obtenu gain de cause par jugement du 29 mai 2001 rendu après débats du 6 février 2001, ont à nouveau saisi la juridiction d'une demande fondée sur le même accord et portant sur la période du 30 juin au 31 décembre 2000 ; que l'employeur a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la règle d'unicité de l'instance ;

Attendu que pour rejeter cette fin de non-recevoir et allouer des sommes aux salariés, le jugement retient que lors de la première instance ces derniers avaient exposé que leurs demandes correspondaient aux sommes dues au moment du dépôt de leurs écritures et devaient s'entendre "sous réserve de la demande des pertes ultérieures au 30 juin 2000" ;

Qu'en statuant comme il l'a fait alors qu'il résultait de ses constatations que le fondement des secondes prétentions avait été celui des réserves et était donc né et révélé à l'époque de sa première saisine, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cour est en mesure, en statuant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, comme le prévoit l'article 627 du nouveau Code de procédure civile :

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 septembre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Angers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevables les demandes de MM. X..., Y... et Z... :

Laisse à leur charge les dépens de cassation, et dit qu'ils supporteront les dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société PCM Pompes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-46460
Date de la décision : 23/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Angers (section industrie), 10 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 fév. 2005, pourvoi n°02-46460


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.46460
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