La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2005 | FRANCE | N°02-45778

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-45778


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé en 1996 en qualité de chauffeur par la société Transports Dupland, qui a pris acte par une lettre à l'employeur du 18 juillet 1997 de ce qu'il "ne saurait continuer à travailler à de telles conditions", a saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement de diverses sommes à titre de rappels d'heures supplémentaires et de repos compensateur, ainsi que d'indemnités pour travail clandestin, licenciement sans cause réelle et

sérieuse, de préavis et compensatrice de congés payés ;

Sur le second mo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé en 1996 en qualité de chauffeur par la société Transports Dupland, qui a pris acte par une lettre à l'employeur du 18 juillet 1997 de ce qu'il "ne saurait continuer à travailler à de telles conditions", a saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement de diverses sommes à titre de rappels d'heures supplémentaires et de repos compensateur, ainsi que d'indemnités pour travail clandestin, licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et compensatrice de congés payés ;

Sur le second moyen :

Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation de l'article L. 621-125 du Code de commerce et d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail, le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir jugé irrecevables comme forcloses les demandes du salarié tendant à voir fixer sa créance de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de préavis et de congés payés y afférents au passif de la procédure collective de l'employeur ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'intéressé n'avait pas caractérisé un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, n'a pas jugé irrecevables comme forcloses ses demandes mais l'en a débouté ; que le moyen manque en fait ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 621-125 du Code de commerce et 78 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que, pour juger forcloses les demandes de M. X... tendant à la fixation de sa créance de rappel d'heures supplémentaires, d'indemnité de congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour non-paiement des repos compensateurs au passif de la procédure collective de la société Transports Dupland, l'arrêt relève qu'il résulte de l'article L. 621-125 du Code de commerce que le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de la publication dans un journal habilité à recevoir les annonces légales ; que l'accomplissement de cette mesure de publicité suffit à faire courir le délai de forclusion, sans que le salarié puisse opposer le défaut d'information individuelle prévue par l'article 78 du décret du 27 décembre 1985 ; qu'en l'espèce, cette mesure de publicité a été accomplie le 17 septembre 1998 et que l'intéressé n'a saisi la juridiction prud'homale que le 13 janvier 1999 ;

Attendu, cependant, que, d'une part, en vertu de l'article L. 621-125 du Code de commerce, le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail établi par le représentant des créanciers peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité dudit relevé ; que, d'autre part, aux termes de l'article 78 du décret du 27 décembre 1985, le représentant des créanciers informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées, lui indique la date du dépôt au greffe du relevé des créances et lui rappelle que le délai de forclusion prévu à l'article L. 621-125 du Code de commerce, court à compter de la publication du relevé ; qu'il s'ensuit que le délai de forclusion ne court pas lorsque le représentant des créanciers n'a pas informé le salarié de son existence et de son point de départ ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que le salarié avait été informé par le représentant des créanciers de la date du dépôt au greffe du relevé des créances salariales ni que le point de départ du délai de forclusion lui avait été rappelé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à la fixation d'une créance de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de préavis et de congés payés sur préavis au passif de la société Transports Dupland, en liquidation judiciaire, l'arrêt rendu le 5 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-45778
Date de la décision : 23/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), 05 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 fév. 2005, pourvoi n°02-45778


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.45778
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award