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22/02/2005 | FRANCE | N°04-84517

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 2005, 04-84517


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Paul,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 22 juin 2004, qui, pour délit de violenc

es, l'a condamné à 800 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Paul,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 22 juin 2004, qui, pour délit de violences, l'a condamné à 800 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 3, d, de la Convention européenne des droits de l'homme, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a rejeté la demande d'audition de deux témoins présentée par le demandeur, l'a déclaré coupable des faits de violence suivie d'une incapacité supérieure à 8 jours et l'a condamné à une peine d'amende de 800 euros ;

"aux motifs qu'" après avoir entendu l'avocat général et l'avocat du prévenu sur ce point, la cour a rejeté la demande d'audition de témoins, ceux-ci ayant été entendus devant le tribunal " ;

"alors qu'aux termes de l'article 6.3.d), de la Convention européenne des droits de l'homme, tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; qu'il résulte de ce texte que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire desdits témoins ; qu'en rejetant la demande d'audition de témoins présentée par le prévenu au motif que ceux-ci auraient été entendus devant le tribunal alors qu'il ne ressort d'aucune pièce de la procédure qu'une telle audition ait effectivement eu lieu, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'audition des deux témoins cités par Jean-Paul X..., l'arrêt relève que ceux-ci ont déjà été entendus par le premier juge ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il résulte en effet des notes d'audience qu'une confrontation du prévenu avec ces deux témoins avait eu lieu devant le tribunal, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions tant de l'article 513 du Code de procédure pénale que de l'article 6.3.d), de la Convention européenne des droits de l'homme ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité ;

"aux motifs que " si Pierre Y..., à l'origine de l'incident, s'est incontestablement montré menaçant et agressif tant verbalement que physiquement, il n'en demeure pas moins que, en donnant lui-même un coup de tête au lieu de se contenter d'éviter le coup et de bloquer son adversaire qui agissait mains nues, Jean-Paul X... a excédé la mesure utile et adaptée à sa défense et ne peut valablement invoquer le bénéfice de la légitime défense prévue à l'article 122-5 du Code pénal " ;

"alors qu'il résulte de l'article 122-5 du Code pénal que la légitime défense tend à éviter une atteinte injustifiée à l'intégrité physique ; qu'en retenant que la seule mesure utile et adaptée consistait à éviter le coup et bloquer son adversaire qui agissait mains nues pour écarter le fait justificatif de légitime défense, alors qu'une telle mesure, qui présentait des risques certains d'échec, était manifestement insuffisante à préserver l'intégrité physique du prévenu, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a, d'une part, écarté l'existence de la légitime défense invoquée par le prévenu, et d'autre part, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré celui-ci coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84517
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 22 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 fév. 2005, pourvoi n°04-84517


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.84517
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