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22/02/2005 | FRANCE | N°04-84022

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 2005, 04-84022


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Audrey,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 9 juin 2004, qui, pour contravention de violences,

l'a condamnée à 300 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Audrey,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 9 juin 2004, qui, pour contravention de violences, l'a condamnée à 300 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 551 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation soulevée par Audrey X..., l'a déclarée coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamnée à une amende de 300 euros ainsi qu'à payer à Malika Y... la somme de 450 euros à titre de dommages et intérêts ;

"aux motifs que le mandement de citation du parquet près le tribunal de grande instance de Créteil, effectivement joint à la citation, indique qu'Audrey X... est prévenue " d'avoir à Choisy-le-Roi en tout cas sur le territoire national, le 13 janvier 2003 et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences ayant consisté à sur la personne de Malika Y..., ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, en l'espèce 7 jours d'ITT " ; que dès lors, bien que les mots " ayant consisté à " ne soit pas complétés, la prévenue était parfaitement informée des faits qui lui étaient reprochés, ce d'autant plus qu'elle connaissait bien Malika Y... ;

"alors que la citation délivrée à Audrey X... ne lui donnait pas connaissance du détail des faits qui lui étaient reprochés ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté qu'Audrey X... en avait eu néanmoins connaissance avant qu'elle soit amenée à faire quelque déclaration que ce soit sur ces faits, ni précisait par quel moyen, n'a pas justifié de la régularité de la procédure au regard de l'article 551 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que, pour écarter l'exception régulièrement présentée par la prévenue, tirée de la nullité de la citation en raison de son imprécision, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la prévenue était informée du fait poursuivi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, des articles 591 et 593 du même Code, de l'article 6 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Audrey X... coupable de violences ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à huit jours et l'a condamnée à une amende de 300 euros ainsi qu'à payer à Malika Y... la somme de 450 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que les déclarations concordantes de la victime et de son compagnon, ainsi que les certificats médicaux qui correspondent à leurs dires, démontrent la réalité des violences commises et leur imputabilité à Audrey X..., étant en outre rappelé que Malika Y... l'a reconnue et que Christian Z... l'a vue s'enfuir vers la gare, ce qui n'est nullement en contradiction avec les photographies des lieux ;

"alors que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire ; que l'existence d'une procédure équitable suppose que soit préservé le libre exercice des droits de la défense ; qu'il résulte en l'espèce du courrier adressé par l'avocat de la défense au président de la chambre de la cour d'appel, que ce droit n'a pas été respecté puisqu'à l'audience l'un des magistrats de la Cour a fait obstacle à la démonstration qu'il tentait de développer devant la Cour et l'a interrompu ; qu'en cet état, l'arrêt, qui a été rendu sans que soient rouverts les débats, méconnaît l'article 6 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article préliminaire du Code de procédure pénale ;

Attendu que les atteintes au droit de la défense invoquées par le moyen, qui fait siennes les affirmations contenues dans une note en délibéré, demeurent à l'état d'allégation en l'absence de conclusions déposées à cet égard ou de mentions de l'arrêt attaqué ;

Attendu qu'ainsi, et dès lors que les juges du fond apprécient souverainement s'il y a lieu d'ordonner la reprise des débats sollicitée par une note en délibéré, le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84022
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 09 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 fév. 2005, pourvoi n°04-84022


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.84022
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