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22/02/2005 | FRANCE | N°04-82966

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 2005, 04-82966


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de Me COSSA, de la société civile professionnelle BOULLOCHE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

X... Philippe, Y... François, Z... Lionel, A... Mohamed, Le COMITE NATIONAL CONTRE LE TABAGISME, parties civiles,
>contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 9 av...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de Me COSSA, de la société civile professionnelle BOULLOCHE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

X... Philippe, Y... François, Z... Lionel, A... Mohamed, Le COMITE NATIONAL CONTRE LE TABAGISME, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 2004, qui, après relaxe d'Alain B... du chef d'omission de la signalisation de l'interdiction de fumer, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 3511-7, R. 355-28-1, R. 355-28-6 et R. 355-28-13 du Code de la santé publique, L. 2122-18 du Code général des collectivités territoriales, 7, 20, 21, 22, 23 du décret n° 95-562 du 6 mai 1995, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué (Bordeaux, 9 avril 2004) a renvoyé Alain B..., maire de Bordeaux, pris en sa qualité de président du centre communal d'action sociale de Bordeaux, des fins de la poursuite (contravention aux dispositions de la loi du 10 janvier 1991 et du décret du 29 mai 1992 et notamment de l'article R. 355-28-13 du Code de la santé publique, faute d'avoir fait mettre en oeuvre les prescriptions de ce texte) ;

"aux motifs propres que, par citation directe, les parties civiles ont saisi le juge répressif de poursuites tendant à voir déclarer Alain B..., maire de Bordeaux, pris en sa qualité de président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Bordeaux Allouis coupable de contravention aux dispositions de l'article R. 355-28-13 du Code de la santé publique en tant " qu'auteur de la violation de l'obligation de signalisation relative au tabagisme " au motif qu'il lui "incombe au cas d'espèce l'obligation de se conformer à ces dispositions et de les faire respecter", ce à quoi il " a manqué indiscutablement " ; que postérieurement à la citation par un constat de Me C..., huissier de justice, Alain B... a fait la démonstration que l'obligation de signaler l'interdiction de fumer imposée par la réglementation était satisfaite ; qu'au jour de la citation, l'obligation de signalisation apparente rappelant le principe de l'interdiction de fumer n'était pas satisfaite ; que la personne ou l'organisme sous l'autorité duquel sont placés les lieux est le CCAS de Bordeaux, service public municipal en l'absence de véritable établissement public doté d'une personnalité juridique distincte et autonome de la commune de Bordeaux, collectivité élue ; qu'en application des articles 20 et 21 du décret du 6 mai 1995, seul le conseil d'administration est le représentant du CCAS ; au contraire du texte applicable aux sociétés commerciales, le décret du 6 mai 1995 ne reconnaît au président de son conseil d'administration aucun pouvoir de représentation légale du CCAS à l'égard des tiers ;

que les parties poursuivantes n'ont apporté à la Cour aucune démonstration ni d'une délégation de pouvoir donnée par le conseil d'administration à son président pour représenter le CCAS en toutes circonstances, ni même d'une délégation de pouvoir concernant les question d'hygiène et de sécurité dans l'enceinte des établissements gérés par le CCAS ; qu'ainsi Alain B..., président du conseil d'administration du CCAS en sa qualité de maire de Bordeaux n'ayant reçu ni de la loi ni d'une délibération le pouvoir de représenter seul le CCAS, la poursuite n'a pas été dirigée contre la personne auteur de l'infraction reprochée ;

"alors qu'étant seul chargé de l'administration de la commune, le maire qui préside de plein droit le conseil d'administration du centre communal d'action sociale, prépare et exécute ses délibérations, doit répondre personnellement des manquements à la réglementation portant interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif et à laquelle est assujettie ce service public municipal ; qu'après avoir constaté que l'obligation de signalisation apparente rappelant le principe de l'interdiction de fumer n'était pas satisfaite au sein du Foyer Leydet relevant du centre communal d'action sociale de Bordeaux, la cour d'appel devait en conséquence sanctionner le maire de cette commune de l'amende prévue pour les contraventions de 5ème classe ; qu'en renvoyant celui-ci des fins de la poursuite, motif pris de que l'intéressé n'aurait reçu ni de la loi ni d'une délibération du centre communal d'action sociale un pouvoir de représentation, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Alain B..., maire de Bordeaux, a été cité devant le tribunal de police par diverses parties civiles, en sa qualité de président du conseil d'administration du centre communal d'action sociale de la ville de Bordeaux, pour n'avoir pas mis en place la signalisation rappelant l'interdiction de fumer dans un foyer d'accueil géré par ce centre, contravention de la cinquième classe prévue par les articles R. 3511-1, R.3511-7 et R.3512-2, 3 , du Code de la santé publique; que le tribunal de police a condamné le prévenu à 800 euros d'amende et au paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour infirmer cette décision et débouter les parties civiles de leurs demandes, l'arrêt relève, par les motifs reproduits au moyen, qu'Alain B... n'a reçu ni de la loi ni d'une délégation du conseil d'administration du centre communal de pouvoir de contrôle ou de surveillance en matière d'hygiène et de sécurité ; que les juges en concluent que la poursuite n'a pas été dirigée contre l'auteur de l'infraction constatée ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les pouvoirs exercés par le maire en tant qu'organe exécutif de la commune sont distincts de ceux qu'il détient en qualité de président du conseil d'administration d'un centre communal d'action sociale, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82966
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, 09 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 fév. 2005, pourvoi n°04-82966


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.82966
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