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22/02/2005 | FRANCE | N°04-82580

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 2005, 04-82580


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Heddi,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4éme chambre, en date du 25 mars 2004, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement, à 5 ans

d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Heddi,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4éme chambre, en date du 25 mars 2004, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement, à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 433-6, 433-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Heddi X... coupable du délit de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, commises en réunion sur des personnes dépositaires de l'autorité publique, et l'a condamné, en répression, à une peine de quinze mois d'emprisonnement, et, sur l'action civile, à indemniser les parties civiles ;

"aux motifs que la matérialité des violences subies par les contrôleurs de la société Lyonnaise de transports en commun est établie par les certificats médicaux produits ; que les lésions constatées corroborent les déclarations concordantes des plaignants et témoignent de la nature et de la gravité des coups portés, s'agissant notamment de Serge Y..., victime d'une fracture du nez ; qu'il est constant, tel que cela résulte, à cet égard, de la cassette-vidéo projetée à l'audience, que les agents des transports en commun lyonnais ont été assaillis par les quatre prévenus, constitués en bande, agissant de concert, manifestant une grande agressivité de nature à terroriser les personnes visées et à dissuader les tiers de toute intervention ; que chacun des assaillants a pris une part active à une action unique, chacun favorisant les agissements des autres en dissuadant les victimes de toute velléité de résistance ; que Heddi X... et Boubacar Z... admettent avoir commis les faits de violences pour lesquels le tribunal les a retenus dans les liens de la prévention tout en tentant de minimiser l'importance de leur implication, Heddi X... disant s'être seulement " rebellé " et Boubacar Z..., qui reconnaît pourtant avoir donné le coupe-boulon à Karim A..., soutient n'être intervenu que pour "libérer" Heddi X... et Naoelle B..." ;

"alors que constitue une rébellion, passible, lorsqu'elle est commise en réunion, d'un an emprisonnement, le fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant, dans l'exercice de ses fonctions, pour l'exécution des lois ; qu'en ne recherchant pas si les violences commises par Heddi X..., comme celui-ci le faisait valoir devant elle et comme l'avait constaté le tribunal correctionnel, ne l'avaient pas été en rébellion à l'interpellation dont il avait fait l'objet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que, pour déclarer Heddi X... coupable du délit de violences aggravées, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui caractérisent en tous ses éléments l'infraction reprochée, et dès lors qu'elle n'était pas tenue de rechercher si les faits, souverainement appréciés, étaient susceptibles d'une autre qualification pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82580
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 4éme chambre, 25 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 fév. 2005, pourvoi n°04-82580


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.82580
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