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22/02/2005 | FRANCE | N°04-80875

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 2005, 04-80875


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Louis, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre corre

ctionnelle, en date du 22 janvier 2004, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Louis, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 2004, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Carlo Y... et contre Frédéric X..., des chefs de vol et faux, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif en demande et le mémoire en défense produits :

Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 171, 459, 515, 520, 591, 593, 802 et 472 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, devant la cour d'appel, Louis X... a invoqué des irrégularités de la procédure de première instance en soutenant que ses conclusions n'avaient pas été visées par le président et le greffier et que le tribunal l'avait condamné à 300 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale, alors qu'une telle demande n'avait pas été formulée ;

Attendu que si, pour répondre à cette argumentation, l'arrêt relève, de façon inopérante, que l'appelant ne démontre aucun grief et s'en tient à des affirmations, la censure n'est pas pour autant encourue, dès lors que le visa des conclusions n'est pas prescrit à peine de nullité et que la mention du jugement relative à la demande formée en vertu de l'article 472 précité fait foi jusqu'à inscription de faux ;

Attendu que, par ces motifs substitués à ceux des juges du fond, la décision se trouve justifiée et que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 311-1, 311-3 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 792, 801, 920 du Code civil, 441-1, 314-1 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 792, 801 du Code civil, 441-1, 314-1 du Code pénal, 2 et suivants du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le cinquième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 472, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 472, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Louis X... à payer à Carlo Y... une indemnité de 1500 euros, outre celle de 300 euros qui lui avait déjà été allouée en première instance, du chef d'abus de constitution de partie civile ;

"aux motifs que Carlo Y... s'était vu allouer, en première instance, la somme de 300 euros, à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale ; qu'il réclame aujourd'hui devant la Cour, sur le même fondement, une somme de 10 000 euros ; que les dispositions combinées des articles 472 et 515, alinéa 3, du Code de procédure pénale ne font pas obstacle à ce que les juges du second degré élèvent le montant de la réparation allouée au prévenu relaxé, bien que seule la partie civile ait interjeté appel, dès lors que celui-ci allègue une aggravation de son préjudice postérieure au jugement et se rattachant directement à l'abus de constitution de partie civile dont elle serait la conséquence et le développement ; que cette aggravation résulte pour Carlo Y..., après sa relaxe définitive sur l'action publique, de la poursuite injustifiée de la procédure en cause d'appel ;

"1) alors qu'il n'est pas au pouvoir du tribunal d'allouer d'office au prévenu poursuivi à tort, une indemnité pour abus de constitution de partie civile, sans qu'il en ait réclamé le paiement ; que Louis X..., au soutien de son appel, faisait grief au jugement entrepris d'avoir statué "ultra petita", en le condamnant à payer une indemnité de 300 euros à Carlo Y..., dans les termes de l'article 472 du Code de procédure pénale, après avoir prononcé la relaxe, sans avoir été saisi d'aucune demande en ce sens, sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

"2) alors subsidiairement que les dispositions combinées des articles 472 et 515, alinéa 2, du Code de procédure pénale ne font pas obstacle à ce que les juges du second degré élèvent le montant des réparations allouées au prévenu relaxé, sur le seul appel de la partie civile, dès lors qu'ils caractérisent une aggravation du préjudice postérieure au jugement et se rattachant directement à l'abus de constitution de partie civile dont elle est la conséquence et le développement ; qu'en se bornant à constater que la poursuite de la procédure en cause d'appel n'était pas justifiée, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'aggravation du préjudice" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour condamner la partie civile, Louis X..., à payer au prévenu, Carlo Y..., la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure pénale, le tribunal correctionnel a relevé que le second en avait fait la demande et que le premier avait abusé de son droit de se constituer partie civile en mettant en mouvement l'action publique par des citations directes manifestement vouées à l'échec, alors que la voie civile aurait été plus appropriée à la nature du litige ;

Attendu que, pour porter cette somme à 1 500 euros, l'arrêt énonce que le préjudice du prévenu a été aggravé par la poursuite de la procédure à l'initiative de la seule partie civile ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui a confirmé le jugement caractérisant l'abus de constitution de partie civile, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80875
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, 22 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 fév. 2005, pourvoi n°04-80875


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.80875
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