La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2005 | FRANCE | N°04-10792

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 février 2005, 04-10792


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'absence de protestation des bailleurs, lorsque M. X... les avait informés qu'il consignait les loyers, ne permettait pas de conclure qu'ils avaient acquiescé à cette situation et que le locataire n'avait pas remis les fonds au bailleur après la notification du commandement le 8 janvier 2001 ni saisi le Tribunal pour voir ordonner l'exécution des travaux litigieux alors que les loyers n'avaient pas

été versés depuis décembre 1999, la cour d'appel, qui a fait la recherche...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'absence de protestation des bailleurs, lorsque M. X... les avait informés qu'il consignait les loyers, ne permettait pas de conclure qu'ils avaient acquiescé à cette situation et que le locataire n'avait pas remis les fonds au bailleur après la notification du commandement le 8 janvier 2001 ni saisi le Tribunal pour voir ordonner l'exécution des travaux litigieux alors que les loyers n'avaient pas été versés depuis décembre 1999, la cour d'appel, qui a fait la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que M. X... n'avait jamais mis en demeure les bailleurs de réaliser les travaux de mise en conformité des locaux loués, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'était pas fondé à réclamer la réalisation de ces travaux après la résiliation du bail ni en conséquence à solliciter une indemnisation au titre d'un trouble de jouissance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-10792
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re chambre A), 16 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 fév. 2005, pourvoi n°04-10792


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.10792
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award