AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'absence de protestation des bailleurs, lorsque M. X... les avait informés qu'il consignait les loyers, ne permettait pas de conclure qu'ils avaient acquiescé à cette situation et que le locataire n'avait pas remis les fonds au bailleur après la notification du commandement le 8 janvier 2001 ni saisi le Tribunal pour voir ordonner l'exécution des travaux litigieux alors que les loyers n'avaient pas été versés depuis décembre 1999, la cour d'appel, qui a fait la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. X... n'avait jamais mis en demeure les bailleurs de réaliser les travaux de mise en conformité des locaux loués, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'était pas fondé à réclamer la réalisation de ces travaux après la résiliation du bail ni en conséquence à solliciter une indemnisation au titre d'un trouble de jouissance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.