AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé ;
Attendu que, saisie par l'effet du renvoi de l'affaire dans l'état où elle se trouvait antérieurement devant la cour d'appel d'Amiens, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, sans méconnaître l'objet du litige, légalement justifié sa décision en retenant exactement que la société civile de moyens, preneuse, bien que dissoute, se survivait pour les besoins de sa liquidation et en en déduisant à bon droit, que le bail n'ayant été résilié ni par le bailleur ni par la société civile de moyens, cette dernière laissée en possession des lieux après le terme du bail écrit restait seule redevable des loyers ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... de Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande les consorts X... de Y..., les condamne à payer à M. Di Z... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.