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22/02/2005 | FRANCE | N°04-10288

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 février 2005, 04-10288


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que les correspondances démontraient que M. X..., notaire, était au courant de l'accord survenu entre Mme Y... et M. Z... et qu'il avait également connaissance des difficultés soulevées sur divers points par M. Z..., que, quelle que soit la position ou les déclarations de Mme Y... qui n'était pas une professionnelle du droit, il ne pouvait pas établir et faire signer quelques jours après, un bail au p

rofit d'un tiers, sans s'être assuré de la position de M. Z..., avec lequel i...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que les correspondances démontraient que M. X..., notaire, était au courant de l'accord survenu entre Mme Y... et M. Z... et qu'il avait également connaissance des difficultés soulevées sur divers points par M. Z..., que, quelle que soit la position ou les déclarations de Mme Y... qui n'était pas une professionnelle du droit, il ne pouvait pas établir et faire signer quelques jours après, un bail au profit d'un tiers, sans s'être assuré de la position de M. Z..., avec lequel il savait qu'un accord avait été conclu, qu'il lui appartenait alors, en vertu de son obligation de conseil, de faire connaître à Mme Y... la difficulté, et de l'inviter à faire délivrer une sommation à son frère d'avoir à régulariser le bail, dans les conditions de l'accord initial, qu'il devait l'informer qu'elle ne pouvait se considérer comme étant dégagée, tant que cette formalité n'avait pas été accomplie, formalité d'autant plus nécessaire que M. Z... exploitait déjà les vignes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire, répondant aux conclusions, que le notaire avait manqué à son obligation de conseil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP Lamy-Thomas-Crolet aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCP Lamy-Thomas-Crolet à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-10288
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre civile B), 30 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 fév. 2005, pourvoi n°04-10288


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.10288
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