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22/02/2005 | FRANCE | N°03-87878

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 2005, 03-87878


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Eric,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 10 décembre 2003, qui, pour infrac

tions à l'arrêté interpréfectoral portant règlement sanitaire du département de PARIS, l'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Eric,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 10 décembre 2003, qui, pour infractions à l'arrêté interpréfectoral portant règlement sanitaire du département de PARIS, l'a condamné à 53 amendes de 75 euros ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de violation des articles 111-2, 111-3 111-4 du Code pénal, L. 1311-1 et L. 1311-2 anciennement L. 1 et L. 2 du Code de la santé publique, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'illégalité du règlement sanitaire départemental de Paris, a déclaré Eric X... coupable de contravention audit règlement et est entré en voie de condamnation de ce chef ;

"aux motifs que l'arrêt interpréfectoral du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris doit recevoir application dès lors que les décrets en conseil d'Etat prévus pour l'application de l'article L. 1er du Code de la santé publique, dans sa rédaction issue d'une loi postérieure à ce texte, du 6 janvier 1986, n'ont pas été publiés ; les exploitants d'hôtels ou logements meublés ou garnis de Paris doivent faire l'objet d'une déclaration préalable à la préfecture de police, en application de l'article 56 du règlement sanitaire, et il leur en est donné récépissé ;

que le fait que l'article 56-1 du règlement sanitaire prévoit que les locaux qui ne satisfont pas au règlement sanitaire puissent être en tout ou partie interdits n'a pas pour effet d'instaurer un régime d'autorisation préalable, mais seulement de permettre de sanctionner les infractions qui seraient constatées lors des contrôles prévus par l'article 56-2 ;

"alors, d'une part, que l'article L. 184-12 du Code des communes, qui donnait compétence au préfet pour prendre un règlement sanitaire départemental par voie d'arrêté, ayant été abrogé par l'article 14 de la loi n° 86-1308 du 29 décembre 1986, les règles générales d'hygiène ne relèvent désormais plus que de décrets en conseil d'Etat après consultation du conseil supérieur de l'hygiène publique de France, lesquels, suivant l'article L. 1311 du même Code, peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ; que le préfet n'est donc plus titulaire que du pouvoir de compléter les décrets les décrets visés par l'article L. 1311-1 du Code de la santé publique ; que les nouvelles dispositions du Code de la santé publique ayant modifié les conditions d'adoption d'un règlement sanitaire départemental, en excluant notamment que le préfet ait une compétence directe et exclusive en cette matière, le règlement sanitaire de Paris adopté par arrêté du 20 novembre 1979 est devenu illégal en raison du changement de circonstance de droit intervenu depuis sa publication ; que l'absence de publication de décrets en conseil d'Etat pris en application de l'article L. 1311-1 prive le règlement sanitaire de Paris de base légale ; qu'il ne pouvait, par conséquent, légalement servir de base aux poursuites pénales engagées à l'encontre d'Eric X... ;

"alors, d'autre part, que le règlement départemental sanitaire de Paris est issu d'un arrêté en date du 20 novembre 1979 modifié par plusieurs arrêtés dont le dernier, en date du 3 avril 1989, est postérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1986 retirant aux préfets leur compétence en matière publique, sauf à compléter un décret pris en conseil d'Etat ; qu'en l'absence de publication de décrets en conseil d'Etat pris en application de l'article L. 1311-1 du Code de la santé publique, l'arrêté du 3 avril 1989 ainsi que l'arrêté du 20 novembre 1979 qu'il vient compléter, et avec lequel il forme un ensemble de dispositions indivisibles, sont illégaux ; qu'en conséquence, le règlement départemental sanitaire de Paris ne pouvait légalement servir de base aux poursuites pénales engagées à l'encontre d'Eric X... ;

"alors, en outre, que l'autorité réglementaire n'était pas compétence pour édicter un régime de déclaration préalable ; qu'en appliquant un règlement établissant un tel régime de déclaration préalable, la cour d'appel a violé l'article 34 de la Constitution ;

"alors, enfin, que, faute de répondre au moyen tiré de ce que le règlement établissait un régime de déclaration préalable que le préfet était incompétent pour établir, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Eric X... a été poursuivi, notamment, pour avoir augmenté la capacité d'accueil de dix-huit des chambres de l'hôtel qu'il exploite, en y ajoutant des lits supplémentaires, sans avoir procédé à la déclaration modificative prévue par l'arrêté interpréfectoral du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris ;

Attendu que, pour rejeter l'exception invoquée par le prévenu, qui soutenait que l'arrêté précité était devenu illégal, le préfet n'ayant plus compétence pour prescrire un tel règlement depuis la loi du 29 décembre 1986 portant adaptation du régime administratif et financier de la ville de Paris, l'arrêt retient que, en l'absence des décrets en Conseil d'Etat prévus pour l'application de l'article L.1er, devenu l'article L. 1311-1 du Code de la santé publique, issu de la loi du 6 janvier 1986, les textes antérieurement applicables demeurent en vigueur ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-2, 111-3, 111-5 du Code pénal, L. 1311-1 et L. 1311-2 anciennement L. 1 et L. 2 du Code de la santé publique, 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de base légale, excès de pouvoir, violation des principes d'égalité et de la liberté du commerce et de l'industrie ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'illégalité du règlement sanitaire départemental de Paris, a déclaré Eric X... coupable des contraventions audit règlement, et est entré en voie de condamnation de ce chef ;

"aux motifs que le règlement départemental sanitaire de Paris définit les capacités d'accueil des locations meublées et des hôtels en fonction de leur superficie et de leur volume ; que ces prescriptions n'ont pas un caractère général et absolu dès lors que les dérogations peuvent être accordées après avis du Conseil d'hygiène publique de Paris (...) ; que les dispositions du règlement édictées pour protéger la santé et l'hygiène des usagers (et non seulement leur confort) s'appliquent indistinctement à tous les propriétaires d'hôtels relevant d'une même catégorie et d'un même type d'exploitation, et ne portent donc pas une atteinte excessive aux principes de la liberté du commerce, de l'industrie et de la libre concurrence ;

"alors, d'une part, que l'article 153 du règlement sanitaire du département de Paris dispose que le préfet de la région IIe-de-France, préfet de Paris, et le préfet de Police peuvent, dans des cas exceptionnels, accorder des dérogations au présent règlement par arrêtés pris en application de leur pouvoir réglementaire ; que ni les articles L. 1 et L. 2 anciens du Code de la santé publique, ni le décret n° 73-502 du 21 mai 1973 n'ont prévu cette possibilité d'accorder des dérogations ; que le règlement est donc illégal de ce chef ;

"alors, d'autre part, que l'article 153 du règlement sanitaire du département de Paris dispose que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et le préfet de Police peuvent, dans des cas exceptionnels, accorder des dérogations au présent règlement par arrêtés pris en application de leur pouvoir réglementaire ; que l'article 153 du règlement sanitaire du département de Paris ne précise aucunement les conditions auxquelles est soumis l'octroi d'une telle dérogation ; que la cour d'appel a violé les textes précités et le principe d'égalité" ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, qui invoquait l'illégalité du règlement sanitaire en raison de son caractère général et absolu, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'article 153 dudit règlement prévoit l'octroi de dérogations selon des modalités définies et sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de violation des articles 111-2 et 111-3 du Code pénal, 32, 45, 57-2 et 60 du règlement sanitaire départemental de Paris, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 34 et 37 de la Constitution, 6 et 7-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric X... coupable de non-respect des dispositions des articles 32, 45, 57-2 et 60 du règlement sanitaire départemental de Paris et l'a condamné de ce chef ;

"aux motifs que l'article 154 du règlement sanitaire punit d'une peine d'amende contraventionnelle les infractions à ce texte qui édicte de façon précise les conditions d'occupation ou d'aménagement des locaux qui lui sont soumis ;

"alors, d'une part, que les infractions doivent être définies en des termes clairs et précis ; que l'article 154 du règlement sanitaire, fondement des poursuites, ainsi que l'article 3 du décret du 21 mai 1973 punissent de peines d'amende "les infractions", pour le premier audit règlement, pour le second "aux arrêtés pris en vertu des articles L. 1, L. 2, L. 3 et L. 4" ; que les articles 32, 33, 45, 60 et 57-2 du règlement sanitaire départemental de Paris ne définit quant à lui aucune incrimination ; qu'en conséquence, en raison de leur imprécision, les articles 154 du règlement sanitaire et 3 du décret du 21 mai 1973 ne mettent pas le juge pénal en mesure de s'assurer que les faits poursuivis sont de ceux que l'autorité réglementaire a entendu réprimer ; qu'ils sont en conséquence entachés d'illégalité au regard du principe et des textes précités, et ne pouvaient servir de base à la condamnation pénale d'Eric X... ;

"alors, d'autre part, que, si une incrimination peut être définie par un arrêté auquel renvoie un décret, tel n'est pas le cas de la peine qui y est attachée ; qu'en tout état de cause aucune disposition du décret du 21 mai 1973 ne donne compétence au préfet pour définir les peines attachées aux infractions au règlement sanitaire du département de Paris ; que le règlement sanitaire du département de Paris, qui mentionne une peine d'amende différente de celle prévue par le décret du 21 mai 1973, viole directement ledit décret et ne pouvait servir de base à la condamnation d'Eric X..." ;

Sur le quatrième moyen de cassation, subsidiaire au troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-2 et 111-3 du Code pénal, des articles 32, 45 et 60 du règlement sanitaire départemental de Paris, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 34 et 37 de la Constitution, 6 et 7-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric X... coupable de non-respect des dispositions des articles 32,45 et 60 du règlement sanitaire départemental de Paris et l'a condamné de ce chef ;

"aux motifs qu'au regard du règlement sanitaire départemental, les établissements doivent être entretenus ; que le défaut de remise en état d'un mur est en infraction à l'article 60 ; que le défaut de remplacement de vitre brisée est en infraction à l'article 32 ; que le défaut de remise en état d'un plafond de douche est en infraction à l'article 45 ;

"alors, d'une part, que si l'article 60 du règlement départemental sanitaire de Paris dispose que "les logements et les pièces isolées ainsi que les parties communes doivent être entretenus, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, dans un état constant de propreté" ; que l'obligation "d'entretenir (un lieu) dans un état de propreté" ne constitue pas une obligation précise susceptible d'être pénalement sanctionnée ; qu'en conséquence, l'article 60 du règlement sanitaire départemental de Paris ne pouvait servir de base à la condamnation pénale d'Eric X... ;

"alors, d'autre part, que, si l'article 60 du règlement sanitaire départemental de Paris prévoit qu' "en tant que de besoin, la réfection ou le renouvellement des peintures ou des tapisseries pourra être imposé" et permet ainsi aux autorités compétentes d'ordonner la remise en état d'un mur, il n'incrimine aucunement le fait de ne pas procéder à cette remise en état ; qu'en conséquence, en condamnant Eric X... pour défaut de remise en état du mur de la chambre n° 210, la cour d'appel a violé les textes précités ;

"alors, en outre, qu'en condamnant le prévenu pour ne pas avoir remis en état le mur, en l'absence d'injonction par les autorités administratives de procéder à cette remise en état, la cour d'appel a violé les textes précités ;

"alors, encore, que l'article 32 du règlement sanitaire départemental, en ce qu'il oblige les propriétaires et occupants d'un immeuble à assurer, "dans le cadre de leurs obligations respectives, un entretien satisfaisant des bâtiments et de leurs abords" et que "les travaux d'entretien doivent être exécutés périodiquement", ne prévoit pas une obligation suffisamment précise susceptible d'être pénalement sanctionnée ; qu'en conséquence, l'article 32 du règlement sanitaire départemental de Paris ne pouvait servir de base à la condamnation pénale d'Eric X... ;

"alors, par ailleurs, que l'article 32 du règlement sanitaire départemental de Paris, en ce qu'il prévoit que "toute détérioration imprévue de nature à porter un préjudice à la santé des personnes doit faire, sans délai, l'objet d'une réparation au moins provisoire", suppose une détérioration de nature à porter préjudice à la santé des personnes ; que tel ne peut être le cas d'une fenêtre brisée ; qu'en conséquence, en condamnant Eric X... du chef d'infraction à l'article 32 du règlement, la cour d'appel a violé les textes précités ;

"alors, au surplus, que l'article 45 du règlement sanitaire départemental de Paris, en ce qu'il prévoit que "les murs, plafonds et boiseries des cabinets d'aisance et salles d'eau doivent être maintenus en bon état d'entretien et de propreté", n'édicte pas une obligation suffisamment précise pour être pénalement sanctionnée ;

qu'en conséquence, l'article 45 du règlement sanitaire départemental de Paris ne pouvait servir de base à la condamnation pénale d'Eric X... ;

"alors, enfin, que l'article 45 du règlement sanitaire départemental, en ce qu'il prévoit que "les murs et les sols doivent être en parfait état d'étanchéité" n'incrimine pas un défaut d'entretien du plafond ; qu'en conséquence, en condamnant Eric X... du chef d'infraction à l'article 45 du règlement pour un défaut de remise en état d'un plafond de douche, la cour d'appel a violé les textes précités ;

"alors, en tout état de cause, qu'en se bornant à relever le "défaut de remise en état" du plafond de la douche, sans constater de défaut d'étanchéité, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, contrairement à ce que soutiennent les moyens, les infractions poursuivies sont clairement définies par les articles 32, 45 et 60 de l'arrêté interpréfectoral du 20 novembre 1979, qui déterminent les obligations d'entretien des bâtiments incombant aux propriétaires d'immeubles, ainsi que par les articles 55 à 57 du même règlement, qui fixent les obligations de déclaration préalable auxquelles sont astreints les exploitants hôteliers relativement à l'occupation des chambres ;

Attendu que, par ailleurs, en condamnant Eric X... à des peines d'amende, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 3 du décret du 21 mai 1973, texte dont l'arrêté du 20 novembre 1979 se borne à reproduire les dispositions ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87878
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 10 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 fév. 2005, pourvoi n°03-87878


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.87878
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